Rejet 6 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024, N° 2408192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330676 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408192 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408192 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées ; elles ont été adoptées sans examen de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Ain soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 août 1994, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 6 décembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner cette situation.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision serait entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, si M A… a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par ailleurs, s’il a également sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7, b) de cet accord franco-algérien, cette catégorie de titre ne relève pas de la compétence de la commission du titre de séjour selon les dispositions procédurales de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France dans des conditions irrégulières, au plus tôt à la date déclarée du 1er août 2019, alors qu’il était âgé de près de vingt-cinq ans. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement par arrêté du 2 mai 2023 du préfet de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois. Il est constant qu’il s’est soustrait à ces mesures d’éloignement. S’il a obtenu la délivrance d’une autorisation de travail, c’est sur la déclaration frauduleuse selon laquelle il serait revenu dans son pays d’origine alors qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français. S’il fait valoir avoir commencé à travailler dans une boucherie à partir d’août 2024, soit postérieurement à la décision, sur le fondement d’une autorisation de travail obtenue frauduleusement et en méconnaissance directe du refus de délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance ne peut caractériser une insertion sociale et professionnelle significative. Il réside en France depuis moins de cinq ans et ne justifie d’aucune attache familiale en France alors qu’il ne conteste pas que toute sa famille, et notamment ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs, demeurent en Algérie, où il a lui-même passé la plus grande partie de sa vie et nécessairement constitué des attaches privées et familiales ancrées dans la durée. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la préfète de l’Ain n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner cette situation.
En deuxième lieu, en l’absence d’argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 4. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas, en l’absence de tout élément particulier pertinent sur les conséquences qu’elle serait susceptible d’entrainer, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner cette situation.
En second lieu, la préfète de l’Ain a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire en raison du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement au sens du 5° de l’article L. 612-3 du même code. En l’absence de tout élément pertinent invoqué, la préfète de l’Ain n’a, ce faisant, commis aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code précité. Elle n’a pas davantage méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
La préfète de l’Ain a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner cette situation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, au regard en particulier des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que la décision est régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… faite dans l’arrêté préfectoral que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner cette situation.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur les conditions de l’entrée et du séjour de M. A…, sur son absence d’attaches significatives en France et sur sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, la préfète de l’Ain a pu, sans méconnaitre les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’elle a limitée à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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