Rejet 3 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24LY03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024, N° 2407161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330673 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407161 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407161 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que le tribunal n’a pas ordonné préalablement la production du rapport du médecin-rapporteur près le collège de médecins de l’OFII, qu’elle avait pourtant demandée, et en tant que le jugement n’est pas motivé sur ce point ;
- le refus de séjour méconnait l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 18 juin 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 13 février 1955, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Le juge administratif, qui dirige l’instruction, n’est pas tenu de faire droit à la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonnée la production d’une pièce. Il n’est pas davantage tenu de viser une telle demande, qui concerne uniquement l’instruction du dossier préalablement au jugement, ni de motiver son choix de ne pas procéder à une mesure d’instruction. Ainsi, le tribunal, qui a pu estimer, ainsi qu’il l’a indiqué au point 11 du jugement, que la production du rapport du médecin rapporteur près le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’apparaissait pas utile en l’espèce, n’a pas entaché ce faisant le jugement d’irrégularité. Il n’a pas davantage entaché le jugement de défaut de motivation en n’exposant pas davantage les motifs de ce choix d’instruction.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord précité : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations hospitalières des 6 décembre 2022 et 14 juin 2024 produites par la requérante, ainsi que des autres attestations médicales qu’elle produit, qu’elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en semi-urgence les 20 et 21 octobre 2022 pour un anévrysme de l’aorte thoracique ayant conduit à la pose d’une endoprothèse et à un pontage de la carotide sous-clavière gauche, dont les suites ont été favorables et n’appellent qu’une surveillance. Si certaines attestations, et notamment en dernier lieu l’attestation du 8 octobre 2025 produite devant la cour, n’excluent pas la possibilité d’une évolution qui pourrait justifier le cas échéant une nouvelle intervention, ceci n’est évoqué qu’à titre éventuel sans aucune donnée circonstanciée ni aucune échéance arrêtée. Enfin, la préfète du Rhône a saisi pour avis le collège de médecins de l’OFII qui, après que l’intéressée ait été spécialement convoquée pour examen par le médecin rapporteur, a estimé, d’une part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, Mme A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, d’autre part, qu’elle peut voyager pour se rendre en Algérie sans risque médical. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien que la préfète du Rhône a retenu que Mme A… ne relevait pas de leurs prévisions.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, âgée de 67 ans. Elle n’y réside que depuis un an et demi à la date de la décision. Ainsi qu’il vient d’être dit, son état de santé peut faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de trois de ses enfants, il ressort de ses propres déclarations lors du dépôt de sa demande de séjour que ses cinq autres enfants demeurent en Algérie, où elle-même a vécu l’essentiel de son existence et nécessairement constitué des attaches privées et familiales ancrées dans la durée. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a dès lors pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas invoqué devant l’autorité préfectorale les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur leur application. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant. Au demeurant, eu égard à ce qui vient d’être dit sur sa situation privée et familiale, le moyen est infondé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
En second lieu, en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés aux points 4 et 5.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour que Mme A… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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