Rejet 23 novembre 2023
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2025, N° 24LY00368 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Dendani a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025, la cour, sur appel de M. Dendani, a annulé le jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé à M. Dendani la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et elle a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. Dendani une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 12 juin 2025, M. Dendani, représenté par Me Miran, a demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt du 30 janvier 2025 en fixant un délai d’exécution et en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette demande d’exécution a été communiquée à la préfète de l’Isère par un courrier du 12 juin 2025, qui a fait l’objet d’un rappel le 24 juillet 2025, auxquels il n’a pas été répondu.
Par une ordonnance n° EDJA 25-50 du 20 octobre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. Dendani a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ».
Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Dendani, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, de décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours présenté par M. Dendani à l’encontre de ces décisions. Par un arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a, dans l’article 1er, annulé ce jugement, dans l’article 2, annulé les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé à M. Dendani la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, dans l’article 3, elle a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. Dendani une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois.
Saisi d’une demande d’exécution par M. Dendani, le président de la cour a, par une ordonnance n° EDJA 25-50 du 20 octobre 2025, décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt du 30 janvier 2025. La préfète de l’Isère, qui a été invitée par la cour à justifier de l’exécution de l’injonction prononcée par cet arrêt ou à présenter des observations sur d’éventuelles difficultés, n’a produit aucune observation. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par la cour d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai de deux mois, décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 30 janvier 2025 aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète de l’Isère n’a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025.
Article 2 : La préfète de l’Isère communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon (6ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Dendani, à Me Miran, à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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