Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25LY01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 2020, N° 1903289 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… … et Mme B… … épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de … à leur verser la somme totale de 35 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, au titre des préjudices consécutifs à la réalisation par la commune de … de travaux d’enfouissement d’un égout à proximité de leur maison.
Par l’article 1er d’un jugement n° 1903289 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de … à verser à M. et Mme A… une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 avec capitalisation au 31 décembre 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Par un arrêt n° 20LY03527 du 3 mai 2022, la cour a annulé l’article 1er du jugement précité et enjoint à la commune de … de faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l’immeuble appartenant à M. et Mme A… selon les conditions définies aux points 8 et 9 de l’arrêt.
Procédure administrative d’exécution :
Par des courriers enregistrés les 16 janvier 2025, 13 mars 2025 et 2 avril 2025, M. et Mme A… ont sollicité le prononcé d’une astreinte d’un montant au moins égal à 1 000 euros par jour de retard afin d’assurer l’exécution de l’arrêt de la cour du 3 mai 2022.
Par des courriers enregistrés les 19 février 2025, 27 mars 2025 et 28 mai 2025, la commune de … a indiqué que l’exécution des travaux est en cours et qu’elle procède ainsi à l’exécution de l’arrêt de la cour du 3 mai 2022.
Procédure juridictionnelle d’exécution :
Par une ordonnance n° EDJA 25-03 du 17 juin 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme A…, représentés par la SELAS AGIS agissant par Me Rossi, demandent à la cour :
1°) d’enjoindre à la commune de … d’exécuter l’arrêt de la cour du 3 mai 2022 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de … une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n’a pas exécuté les travaux requis, en méconnaissance de l’injonction prononcée par la cour ;
- aucun élément objectif ne justifie l’inexécution de l’arrêt de la cour ;
- il y a donc lieu de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte suffisamment incitative.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 16h30.
Par courrier du 3 novembre 2025, la commune de … a été invitée, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à indiquer à la cour dans un délai de huit jours si les travaux prévus ont débuté, en fournissant toutes précisions utiles sur leur éventuel état d’avancement.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la commune de …, représentée par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Prouvez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Martin- du-Mont soutient qu’elle a engagé l’exécution des travaux et que le délai de réalisation est dû au cumul de la difficulté technique de l’opération et de retards pour obtenir l’autorisation des époux A… d’accéder à leur propriété.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par la SELAS AGIS agissant par Me Rossi, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en exposant que les travaux ont commencé, mais ne sont pas achevés et n’ont pas en l’état mis fin aux désordres.
Par courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été invitées, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à indiquer à la cour dans un délai de cinq jours l’état d’avancement des travaux.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par la SELAS AGIS agissant par Me Rossi, concluent aux mêmes fins que précédemment en exposant que les travaux ont été achevés le 17 novembre 2025 mais ne mettent pas fin aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la commune de …, représentée par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Prouvez, conclut aux mêmes fins que précédemment, en exposant que les travaux ont été achevés conformément à ce qui était enjoint.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. et Mme A… et enregistré le 4 décembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant la commune de ….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation, située au lieu-dit …, à …. La commune de … a fait exécuter d’octobre 2004 à juillet 2005 des travaux d’enfouissement d’un égout à une cinquantaine de mètres en amont de leur maison. Ces travaux ont provoqué des désordres sous la forme d’infiltrations dans la maison de M. et Mme A…. Par un premier jugement du 17 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 20 juin 2013, la commune a été condamnée à verser à M. et Mme A… la somme de 1 000 euros par an à compter du mois de novembre 2005, en réparation des préjudices qu’ils subissent, jusqu’au jour de réception des travaux propres à faire cesser le désordre. Par un second jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a condamné la commune à verser à M. et Mme A… une somme complémentaire de 25 000 euros. Par un arrêt du 3 mai 2022 devenu définitif, la cour a annulé ce second jugement en tant qu’il prononce une condamnation indemnitaire et a enjoint à la commune de faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l’immeuble appartenant à M. et Mme A… selon les conditions définies aux points 8 et 9 de l’arrêt.
Ainsi que le précisent les points 8 et 9 de l’arrêt de la cour du 3 mai 2022, l’injonction de réaliser des travaux qui est prononcée, qui constitue une forme de réparation en nature ayant pour effet de mettre fin au préjudice résultant de la dépréciation de la propriété de M. et Mme A…, porte sur des travaux, d’un montant total évalué à 16 057,50 euros TTC, consistant dans le percement d’une tranchée ainsi que la mise en place d’un drain destiné à recueillir les eaux souterraines et situé à une profondeur au moins égale au niveau du dallage de la pièce semi-enterrée affectée par les infiltrations, tels que précisés en pages 11 et 13 du rapport d’expertise déposé le 4 mai 2009. Ce rapport indique qu’il y a lieu d’approfondir à environ 3 mètres un drain, précédemment mis en place par la commune à une profondeur insuffisante, en prolongeant la tranchée pour trouver un exécutoire gravitaire aval.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ».
La commune de … fait valoir que, dans les suites de l’arrêt de la cour du 3 mai 2022, elle a contacté une entreprise spécialisée afin de dresser un état des lieux géotechnique, eu égard à la nature particulière des travaux et aux risques potentiels pour la maison des requérants. Cette entreprise lui a soumis une proposition technique et financière datée du 28 octobre 2022. Le rapport d’étude géotechnique n’a été finalisé que le 23 avril 2024. Il corrobore l’analyse de l’expert et précise la configuration des travaux à réaliser au regard des caractéristiques particulières du sol et des constats opérés. Pour la réalisation de ces travaux, la commune a sollicité des devis auprès de deux sociétés, qui n’ont été établis que le 7 février 2025 pour le premier et le 13 février 2025 pour le second. Enfin, la commune fait valoir dans son courrier enregistré le 28 mai 2025 qu’elle a accepté l’un de ces devis, le coût des travaux ayant par ailleurs été prévu dans le budget de l’année 2025. A la suite d’une mesure d’instruction spécialement diligentée, la commune a produit de nouveaux éléments dont il résulte que les opérations préliminaires n’ont été engagées qu’avec un nouveau décalage de plusieurs mois, sous la forme d’un constat d’huissier faisant l’état des lieux, dressé le 29 octobre 2025, ainsi que d’un courrier daté du 30 octobre suivant d’information aux riverains de la voie, et que l’achèvement des travaux, qui n’avaient pas encore matériellement commencé à la date du mémoire de la commune du 10 novembre 2025, était envisagé, à titre prévisionnel, au 21 novembre 2025. Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux ont été effectivement achevés le 27 novembre 2025, les éléments concordants produits par les parties établissant que la tranchée, creusée à plus de trois mètres pour pose d’un drain, a été rebouchée et le revêtement de la voie rétabli. L’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 3 mai 2022 doit dès lors être regardée comme exécutée et les conclusions à fin d’exécution sont ainsi devenues sans objet. Si les consorts A… font valoir que les désordres continueraient, cette remarque ayant au demeurant été faite alors que les travaux n’étaient pas pleinement achevés, il s’agit d’un litige distinct.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la lenteur répétée avec laquelle la commune de … a commencé à mettre en œuvre l’injonction prononcée par la cour, sans que les éléments du dossier ne le justifient pleinement, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A….
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution présentées par M. et Mme A….
Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser à M. et Mme A…, est mise à la charge de la commune de … sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et Mme B… C… épouse A… ainsi qu’à la commune de ….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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