Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25LY02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 septembre 2025, N° 2502362 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à les indemniser des préjudices résultant de l’intervention réalisée le 12 juillet 2022, en deuxième lieu, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer un éventuel manquement de l’établissement à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. D… B… et de procéder à l’évaluation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne à compter de l’intervention du 12 juillet 2022 et, en troisième lieu, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 20 000 euros à verser à M. B… et la somme de 5 000 euros, à verser à Mme B…, son épouse, à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par une ordonnance n° 2502362 du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise, a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser à M. B… une provision de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et un mémoire du 18 octobre 2025, M. D… B… et Mme C… B…, représentés par Me Mellouki, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2502362 du 3 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle ne fait droit que partiellement à leurs conclusions à fin d’expertise et de provision ;
2°) statuant en référé, de réformer la mission d’expertise médicale en élargissant son périmètre ;
3°) statuant en référé, de condamner le CHU de Saint-Etienne à verser à M. B… la somme de 20 000 euros et à Mme B… la somme de 5 000 euros, à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices ;
4°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à leur verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a limité le périmètre de l’expertise aux seuls éléments postérieurs à la date du 6 octobre 2023 dès lors que l’expertise diligentée par la commission d’indemnisation amiable a donné lieu à un rapport incomplet dans la mesure où l’état de santé de M. B… n’était pas consolidé à la date de cette expertise, le CHU de Saint-Etienne n’avait pas communiqué l’ensemble des éléments utiles et nécessaires aux opérations d’expertise et certains postes de préjudice n’ont pas été correctement évalués ;
- une provision de 20 000 devra être allouée à M. B… dès lors que l’offre d’indemnisation amiable présentée par l’assureur du centre hospitalier, d’un montant de 23 805,45 euros, démontre que cette créance n’est pas sérieusement contestable ;
- une provision de 5 000 euros devra être allouée à Mme B… en sa qualité de victime indirecte.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le CHU de Saint-Etienne, représenté par la SELARL Rebaud Avocat agissant par Me Rebaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que l’ordonnance contestée soit infirmée en tant qu’elle donne pour mission à l’expert de déterminer s’il y a eu un manquement à l’obligation d’information ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU soutient que :
- la demande tendant à ce que soit ordonné une nouvelle expertise complète n’est pas justifiée ni utile ;
- le rapport d’expertise amiable du 6 octobre 2023 ayant écarté le manquement à l’obligation d’information, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sera infirmée en tant qu’elle ordonne à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur ce point ;
- la provision allouée à M. B… est satisfaisante ;
- la demande de provision présentée par Mme B… devra être écartée dès lors que ses préjudices propres ne sont pas sérieusement incontestables.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) »
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que la commission de conciliation et d’indemnisation, saisie par M. B…, a diligenté une expertise sur le fondement de l’article L. 1142-9 du code de la santé publique et que le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2023. Il résulte de ce rapport, que M. B…, né le 4 décembre 1992, a subi, le 12 juillet 2022 au CHU de Saint-Etienne, une médiastinoscopie pour prélever des ganglions à raison d’une pneumopathie. Durant cette intervention, la biopsie a emporté une partie du tronc artériel brachiocéphalique, ce qui a provoqué une importante hémorragie. M. B… a subi, en urgence, une sternotomie et un pontage de l’artère brachiocéphalique et, dans les suites de cette intervention, il a subi une infection qui a été traitée par antibiothérapie. L’expert, qui a conclu à une maladresse fautive dans le geste chirurgical, a estimé que l’état de santé de M. B… était consolidé à la date de l’expertise et a évalué les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux en lien avec la faute qu’il a retenu.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… s’est dégradé depuis l’expertise déposée le 6 octobre 2023 et qu’il a subi, depuis cette date, plusieurs hospitalisations. M. et Mme B… soutiennent, sans être utilement contredit, que l’évolution défavorable de l’état de santé de M. B… est en lien avec la complication reconnue comme fautive par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Par ailleurs, il résulte des termes du rapport d’expertise du 6 octobre 2023 que le CHU de Saint-Etienne n’a pas communiqué à l’expert l’ensemble des éléments du dossier médical de M. B… qui lui ont été demandés dans le cadre des opérations d’expertise amiable. Dans ces conditions, la demande d’expertise revêt un caractère utile et il a lieu de modifier la mission d’expertise, afin notamment de déterminer si l’aggravation de l’état de santé de M. B… est en lien avec la prise en charge dont il a fait l’objet au CHU de Saint-Etienne le 12 juillet 2022, de déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé et, dans la mesure où la date de consolidation ainsi déterminée aura nécessairement une incidence sur l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices, de se prononcer sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec cette prise en charge à compter du 12 juillet 2022.
En second lieu, le CHU de Saint-Etienne soutient que l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’est prononcé sur le manquement à l’obligation d’information et que la demande tendant à ce qu’une mission soit confiée à l’expert s’agissant de l’obligation d’information ne revêt pas un caractère utile. Toutefois, il résulte des termes du rapport d’expertise du 6 octobre 2023 que si M. B… a signé un consentement éclairé pour l’anesthésie, il n’a pas signé un tel consentement pour la médiastinoscopie. Il conteste d’ailleurs avoir été informé des risques en lien avec cette intervention. Compte-tenu de ces éléments et des incertitudes portant sur le respect de cette obligation, la mission consistant à demander à l’expert judiciaire de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information lors de la prise en charge de M. B… au CHU de Saint-Etienne le 12 juillet 2022 revêt un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier la mission d’expertise définie par le juge des référés du tribunal dans les conditions qui viennent d’être précisées.
Sur les conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 6 octobre 2023 et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux rendu le 27 février 2024 que la responsabilité du CHU de Saint-Etienne a été retenue à raison d’une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical. Cette faute, établie par l’instruction et notamment le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, n’est pas contestée par le CHU de Saint-Etienne. L’existence d’une obligation de la part du CHU de Saint-Etienne à l’égard de M. B… n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation au vu de l’expertise qu’elle a diligentée, qui dresse un état minimal des préjudices non contesté, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B… a été évalué à 100% pour la période du 12 juillet au 6 septembre 2022, à 25% pour la période du 7 septembre au 30 novembre 2022 puis à 5% du 1er décembre 2022 au 1er octobre 2023, que son déficit fonctionnel permanent à la date de l’expertise a été évalué à hauteur de 5%, que son préjudice de souffrance a été évalué à 4 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7 et son préjudice esthétique permanent à 2 sur 7. Il en résulte également que M. B… a subi un préjudice sexuel et que son besoin d’assistance par une tierce personne a été évalué à une heure par jour pour la période du 7 septembre au 30 novembre 2022. Alors que la question de l’aggravation évoquée n’est pas encore suffisamment éclairée, les conséquences dommageables de la faute hospitalière ne peuvent être en l’état retenues comme non contestables que dans cette mesure. Au regard de ces éléments, M. B… détient sur le CHU de Saint-Etienne une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros. Il est donc fondé à demander qu’une somme d’un montant équivalent soit mise à la charge du centre hospitalier à titre de provision.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent ainsi que des pièces produites par les requérants que l’état de santé de M. B… suite à sa prise en charge par le CHU de Saint-Etienne le 12 juillet 2022 a nécessité la présence et l’appui constant de son épouse. Il résulte par ailleurs de l’avis de la commission d’indemnisation et de conciliation que M. B… a subi un préjudice sexuel par perte de libido et qu’il a été dans l’incapacité de travailler pendant une période de 6 mois. Dans ces conditions Mme B… détient sur le CHU de Saint-Etienne une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Elle est donc fondée à demander qu’une somme d’un montant équivalent soit mise à la charge du centre hospitalier à titre de provision.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance. Il n’appartient pas à la cour, alors que l’ordonnance du juge des référés du tribunal n’est pas contestée sur ce point, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le même fondement au titre de la première instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Saint-Etienne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2502362 du 3 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le docteur E… A…, domicilié 12 rue Christorée à Bourg de Thizy (69240), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B…, notamment le rapport d’expertise du 6 octobre 2023 et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à compter de l’intervention du 12 juillet 2022 au CHU de Saint-Etienne puis par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis cette date ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. B… ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis le 12 juillet 2022 ; indiquer les soins et traitements dont M. B… a fait l’objet depuis cette date, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
3°) préciser l’état actuel de M. B… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les séquelles constatées ont un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la complication survenue lors de sa prise en charge le 12 juillet 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, en donnant toutes précisions utiles sur l’aggravation constatée ; évaluer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires et, le cas échéant, permanents et futurs subis par M. B… en lien direct avec la complication survenue lors de la prise en charge du 12 juillet 2022 ; distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à la complication survenue lors de sa prise en charge par le CHU de Saint-Etienne le 12 juillet 2022 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
6°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; indiquer, le cas échéant, si l’état de santé de M. B… en lien avec la complication est susceptible d’évolution favorable ou défavorable, dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant préalablement à sa prise en charge du 12 juillet 2022 ;
8°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 12 juillet 2022 ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties.
11°) L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction.
Article 3 : La provision que le CHU de Saint-Etienne est condamné à verser à M. B… est portée à la somme de 15 000 euros.
Article 4 : Le CHU de Saint-Etienne est condamné à verser à Mme B… une provision de 2 000 euros.
Article 5 : Le surplus de l’ordonnance n° 2502362 du 3 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 6 : Le CHU de Saint-Etienne versera à M. et Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… B… et au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au docteur E… A…, expert.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026
La juge des référés,
E. Vergnaud
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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