Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2311179 du 4 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B…, représenté par Me Couderc (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète s’est à tort considérée en situation de compétence liée au regard de la tardiveté de sa demande ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 21 février 1978 à Gabrice (Yougoslavie), de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 25 août 2022 avec son épouse et ses enfants. Le 1er septembre 2022, l’intéressé a introduit une demande de protection internationale, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2023. Par un courrier du 6 janvier 2023, reçu en préfecture le 16 janvier suivant, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 février 2023, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer cette demande par le motif que celle-ci avait été introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… relève appel du jugement 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus d’enregistrement :
En premier lieu, la décision rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa demande d’asile, et précise que l’intéressé a bénéficié d’une information relative aux délais dans lesquels présenter une demande de titre de séjour mais qu’il n’a démontré aucune circonstance nouvelle justifiant qu’il y soit dérogé. Elle comporte ainsi les éléments de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées ci-avant, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre de séjour. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…, se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, le 1er septembre 2022, par la remise d’une notice d’information rédigée dans sa langue maternelle, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, notamment des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, et de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pouvait, à l’expiration d’un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. S’il a sollicité, aux termes d’un courrier du 6 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 en qualité d’étranger malade, il n’a fait part aux termes de sa demande que d’une situation de vulnérabilité et d’un état de faiblesse à son arrivée en France. S’il a précisé avoir passé beaucoup de temps aux urgences, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… présente une insuffisance rénale connue depuis 2015, qui requérait des hémodialyses depuis 2020, soit antérieurement à son arrivée en France et qui, à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, était déjà installée, les pièces versées au dossier indiquant d’autres antécédents à type de lithiase, hématuries et au plan digestif. M. B… produit un certificat médical du 25 janvier 2024, indiquant qu’il a présenté une hémorragie digestive en septembre 2022 et un méléna le 1er décembre 2022 avec perte de connaissance et clonie à la suite d’une hémorragie digestive basse, qui ont nécessité des transfusions le 29 novembre et en décembre 2022, ainsi que des imageries, par gastroscopie, coloscopie et vidéocapsule. Toutefois, il ne justifie, par ces seuls éléments, ni d’une aggravation de sa pathologie rénale ni de la survenue d’une pathologie nouvelle. Par suite, et comme l’ont relevé les premiers juges, M. B… ne peut être regardé comme ayant justifié de circonstances de fait ou de droit nouvelles, apparues postérieurement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 1er septembre 2022, qui auraient pu constituer un motif de délivrance de titre de séjour, aucune hospitalisation prolongée ni perte d’autonomie sur cette période n’étant davantage avérée, qui l’aurait placé dans l’impossibilité de présenter une demande en ce sens dans le délai imparti. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, sans erreur de droit ni d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour que M. B… a présentée compte tenu de son état de santé.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs des premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la partie requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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