Annulation 12 juin 2025
Annulation 26 juin 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 25BX01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2402513 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté ses demandes tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte des déchets ménagers en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, à l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, à l’abrogation de la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative, à l’abrogation de la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023, au retrait de la délibération n° 09-l1-2023 du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024, au retrait de la délibération n° 02-12-2023 du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ;
- d’annuler la délibération n° 09-l1-2023 du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et la délibération n° 02-12-2023 en date du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ;
- d’enjoindre au SMD3 de procéder au retrait des points d’apports volontaires et de rétablir la collecte en porte à porte en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder à l’adoption d’un nouveau règlement de collecte et de rétablir le financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par le biais de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un jugement n° 2402513 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets, le règlement de collecte annexé à cette délibération et la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 25 février 2025, l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne, représentée par Me Souet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté ses demandes tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, à l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, à l’abrogation de la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative, à l’abrogation de la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023, au retrait de la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024, au retrait de la délibération n° 02-12-2023 du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ;
3°) d’annuler la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 ;
4°) d’annuler la délibération n° 02-12-2023 en date du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ;
5°) d’enjoindre au SMD3 de procéder au retrait des points d’apports volontaires et de rétablir la collecte en porte à porte en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, de procéder à l’adoption d’un nouveau règlement de collecte et de rétablir le financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par le biais de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations n° 09-l1-2023 du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et n° 02-12-2023 date du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ;
- c’est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger les délibérations du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets et du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023, dès lors que si par arrêté du 7 janvier 2025, le SMD3 a abrogé ces décisions, elles ont reçu exécution ;
- les décisions portant sur la collecte des déchets méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors d’une part, que le SMD3 a détourné ces dispositions pour généraliser la collecte en points d’apport volontaire (PAV) à l’ensemble du territoire, alors que ce mode de collecte dérogatoire a été conçu pour répondre à des situations très spécifiques ;
- d’autre part, le dispositif entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, comme en attestent les reportages des médias indépendants et des chaines nationales, les nombreuses photographies produites et les constats réalisés en janvier 2024 et en avril et juin 2025 par un commissaire de justice, qui dénoncent la prolifération des dépôts sauvages, qui ont explosé notamment à Périgueux, en raison des dysfonctionnements des ouvertures, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance des collectes ; les PAV sont susceptibles de générer des risques de pollution, le risque d’inondation et de propagation des fluides n’ayant pas été pris en compte pour certains emplacements et entrainent la prolifération des espèces nuisibles ;
- le SMD3 ne peut sérieusement soutenir que les PAV constitueraient une avancée pour la protection de l’environnement et entraineraient une baisse des ordures ménagères résiduelles, dès lors que les chiffres qu’il produit ne tiennent pas compte des dépôts sauvages, que de nombreux usagers proches des départements limitrophes jettent leurs déchets dans ces départements ;
- enfin, le dispositif implique une dégradation de la qualité de service à la personne ; pour la collecte des « déchets jaunes » dans les PAV, la barre « anti sacs noirs » impose que les déchets soient insérés « un à un » ; le passage permis par la « barre » de calibrage est insuffisant et limite l’introduction de certains déchets tout en imposant aux usagers de manipuler les déchets afin de les compacter ; certaines trappes sont trop hautes pour certains usagers ; de nombreux dysfonctionnements des conteneurs et des cartes magnétiques rendent impossible le dépôt des déchets ; le dispositif ne prend pas en compte les personnes qui ne disposent pas d’un moyen de locomotion ainsi que les personnes à mobilité réduite ; certains doivent effectuer plusieurs kilomètres pour se rendre au PAV le plus proche, et entasser leurs déchets dans leur véhicule ;
- le règlement de collecte méconnaît le principe d’égalité et constitue une discrimination indirecte en méconnaissance de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors que les modalités de collectes pénalisent certains usagers compte tenu de leur éloignement géographique ou de leur mobilité réduite, de la hauteur des bornes et de la pression devant être exercée pour les ouvrir ;
- les délibérations instaurant la redevance incitative et fixant ses tarifs méconnaissent l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors que toutes les personnes résidant ou exploitant une propriété en Dordogne doivent obligatoirement recourir aux services du SMD3 et s’acquitter de la redevance, sans que les usagers puissent utiliser un autre mode de collecte conforme aux dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’environnement et le règlement ne prévoit aucune cause d’exonération, même pour ceux qui n’ont pas recours à ce service ;
- les délibérations n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 et n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 fixant les tarifs de la redevance pour 2023 et 2024 méconnaissent l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le SMD3 ne justifie pas que la part fixe n’excéderait pas les coûts non proportionnels ;
- elle méconnaissent le principe d’égalité, du fait d’une part, de la différence de traitement entre les particuliers et les professionnels collectés en PAV, l’abonnement annuel des ménages étant de 109 euros pour 2023 et 113,91 euros pour 2024, alors qu’il est de 82 euros pour 2023 et 85,69 euros pour 2024 s’agissant des professionnels ; d’autre part, la différence entre les usagers collectés en porte à porte et ceux devant recourir aux PAV est fondée sur le mode de collecte et pas la quantité de déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le SMD3, représenté par Me Ruffié, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modulation des effets dans le temps de l’éventuelle annulation des décisions attaquées, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffié, avocat du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) et de Me Perez, avocate de l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a institué un système de collecte des déchets ménagers reposant sur la mise en place de points de collecte, dits points d’apport volontaire, sur la presque totalité de son ressort, en remplacement de la collecte des déchets en porte à porte et de la collecte, qui s’exerçait alors sur la grande majorité de son territoire, à des points de regroupement. L’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne, déplorant une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers, a demandé au président du SMD3 le retrait des points d’apport volontaire et le rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine, l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, l’abrogation de la délibération du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative et l’abrogation de la délibération du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023, le retrait de la délibération du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et le retrait de la délibération du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte. Elle relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger les délibérations du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets et du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. De même, lorsque le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que cet acte cesse d’être applicable avant que le juge ait statué, le recours perd son objet alors même que l’acte continuerait de produire des effets indirects ou induits, comme c’est le cas, par exemple, pour un acte fixant une augmentation de tarifs pour une année donnée.
4. D’une part, la délibération du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères applicables pour l’année 2023 a cessé de s’appliquer à la fin de l’année à laquelle elle se rapportait. Dès lors que l’abrogation, au contraire de l’annulation, ne fait disparaitre un acte que pour le futur, la circonstance que cette délibération a produit des effets ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges constatent qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger cette délibération.
5. D’autre part, la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets ménagers a été modifiée une première fois par une délibération du 12 décembre 2023 adoptant un nouveau règlement, puis une seconde fois par une délibération du 23 janvier 2024. Par une délibération du 15 octobre 2024, le comité syndical a abrogé la délibération du 23 janvier 2024, au motif qu’en vertu de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, seul le président du SMD3, sur avis de l’organe délibérant, était compétent pour fixer par arrêté les modalités de collecte des déchets, et donné un avis favorable au nouveau règlement de collecte proposé par le président. Par arrêté du 7 janvier 2025, le président du SMD3 a adopté le nouveau règlement. Enfin, par un jugement n° 2403462 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 janvier 2024, au motif de l’incompétence de l’organe délibérant du SMD3. Il ressort des pièces du dossier que les modifications successives ainsi apportées au règlement adopté par la délibération du 13 décembre 2022 ne sont pas de pure forme. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger la délibération du 13 décembre 2022, quand bien même cette délibération a reçu exécution.
6. En second lieu, l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation de la délibération du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et de la délibération du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu d’annuler son jugement en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions de l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par l’association devant le tribunal administratif
Sur la légalité du refus de retrait des points d’apport volontaire et de rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
8. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2015, dans le département de la Dordogne, se met progressivement en place la collecte des ordures ménagères par apport volontaire, pour remplacer la collecte en porte à porte et la collecte en points de regroupement situés à une distance maximale de 500 mètres des habitations. Les objectifs du SMD3 sont de réduire la quantité de déchets enfouis (85 000 tonnes en 2023), d’améliorer le tri et le recyclage et de diminuer le coût de la collecte. En décembre 2024, il y avait 9 574 bornes en service installées dans 2 622 points d’apport, dont 2 878 bornes pour les ordures ménagères et 3 322 bornes pour les emballages et papiers (les autres bornes étant dédiées au verre, aux cartons et aux biodéchets), ce qui fait une borne de déchets résiduels pour environ 53 foyers et professionnels et une borne de déchets recyclables pour environ 23 foyers et professionnels. Les bornes à déchets résiduels, qui peuvent être aériennes, semi-enterrées ou enterrées, sont équipées d’un contrôle d’accès (carte à puces), et le forfait de redevance d’enlèvement des ordures ménagères acquitté par chaque foyer donne droit à un certain nombre d’ouvertures des trappes, les bornes dédiés aux déchets recyclables étant en revanche utilisables sans limite. Le SMD3 fait ainsi valoir que cette politique a entrainé une baisse des ordures ménagères résiduelles et une augmentation de la valorisation des emballages et papiers
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent les collectivités et établissements publics en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères à instituer la collecte par apport volontaire, sous réserve que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, ne limitent pas ce mode de collecte à certaines zones géographiques difficilement accessibles.
11. En deuxième lieu, la requérante soutient que la collecte par apport volontaire entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, en raison de l’augmentation des dépôts sauvages du fait des dysfonctionnements des ouvertures de bennes, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance du nombre et de la fréquence des collectes, ce qui favorise la prolifération des nuisibles. Elle produit à l’appui de ses affirmations des attestations d’usagers, des photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024, qui relève l’existence de sacs poubelles et de déchets abandonnés sur cinq points de collecte parmi les 2 622 points d’apport existant, ainsi que huit procès-verbaux de constat réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025.
12. Toutefois, d’une part, le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 à la demande du SMD3 atteste que sur les 106 points de collecte visités par le commissaire de justice, 85 ne présentaient aucun dépôt sauvage, seuls 21 dépôts de sacs noirs ayant été constatés. S’agissant des procès-verbaux réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025, si certains montrent la présence de sacs noirs, dédiés aux déchets ménagers, et jaunes, dédiés aux cartons et papiers, déposés au pied des conteneurs, notamment à Bergerac ainsi que de déchets divers (cagettes en bois, chaise en plastique) posés autour des bennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépôts sauvages seraient présents sur l’ensemble ou la majorité des points d’apport gérés par la SMD3, ni qu’ils seraient récurrents sur un même point de collecte. Surtout, le SMD3 produit des photographies qui montrent que les dépôts sauvages se retrouvent aussi aux points de regroupement collectif, par l’intermédiaire desquels était assurée, avant la mise en place des points d’apport volontaire, 80 % de la collecte des déchets dans le département de la Dordogne. Rien ne vient ainsi établir que le mode de collecte des déchets ménagers à des points d’apport entrainerait une augmentation des dépôts sauvages par rapport à la collecte en points de regroupement. D’autre part, s’agissant des dysfonctionnements des systèmes d’ouverture des bennes, le procès-verbal de constat du 13 février 2025 précise que 95 points de collecte présentaient une ouverture de tambour fonctionnelle et que 98 systèmes numériques d’ouverture de bacs fonctionnaient correctement. A cet égard, le SMD3 explique qu’en cas de dysfonctionnement comme de dépôt sauvage, il intervient dans les 48 heures après signalement au service usager, et que les agents de propreté qui passent au minimum une fois par semaine sur chaque point d’apport vérifient le bon fonctionnement des bornes et signalent les éventuels dysfonctionnements aux équipes de maintenance. Il ajoute qu’on observe un taux de 3,46 % de dysfonctionnements des conteneurs à ordures ménagères résiduelles, ce qui est marginal. Si la requérante invoque la saturation des conteneurs et le nombre insuffisant de collectes, il ressort des pièces du dossier que les bornes sont équipées d’une sonde de remplissage qui permet le suivi de remplissage et déclenche la collecte lorsque les bornes sont pleines. Il ressort de ce suivi qu’en 2023, le taux de disponibilité moyen, en pourcentage de disponibilité sur une année civile, était de 99,11 % pour les déchets résiduels et de 98 % pour les emballages et papiers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d’inondation et de propagation des fluides aurait été insuffisamment pris en compte dans le choix de certains emplacements de collecte.
13. En troisième lieu, la requérante soutient que le mode de collecte à des points d’apport entraine une dégradation de la qualité de service à la personne. Elle fait valoir que les bornes seraient sales, les trappes trop hautes et les ouvertures difficiles à manipuler pour certains usagers, notamment les personnes à mobilité réduite. Toutefois, le SMD3 a produit devant les premiers juges les documents établis par le titulaire du marché de fourniture du matériel de collecte, et en particulier l’« Etude sur l’accessibilité au conteneur par des utilisateurs porteurs de handicap » qui montre, tant pour les bornes aériennes que pour les bornes semi-enterrées et enterrées, que l’accessibilité aux personnes handicapées, et notamment aux personnes en fauteuil roulant, a été efficacement prise en compte. Ce sont ainsi 1524 bornes à accessibilité renforcée qui ont été installées, et d’autres le seront dans les années à venir. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les dysfonctionnements des conteneurs sont rapidement réparés après signalement au service usagers du SMD3, et trente-trois agents, vingt-neuf véhicules dont neuf équipés de nettoyeurs haute pression et six caissons de lavage dédiés à la propreté des bornes assurent leur entretien, avec un passage au minimum par semaine dans chaque point d’apport, et une intervention 48 heures après signalement d’un problème au service usagers. Si la requérante fait valoir, s’agissant des déchets recyclables, que le système empêchant le dépôt de déchets résiduels oblige dans certains cas les usagers à insérer les déchets un par un, voire à les compacter, un tel désagrément, à la supposer même établi, ne saurait remettre en cause le système de collecte à des points d’apport. S’agissant des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas conduire, lorsque le foyer est accompagné par une aide à domicile, et si l’employeur de l’aide à signé une convention avec le SMD3, l’aide à domicile est équipée d’un badge spécial qui lui permet d’utiliser les bornes. Le SMD3 explique ainsi que douze structures ont signé cette convention et que 408 foyers bénéficient de ce service. En l’absence de convention, lorsque tous les membres du foyer sont titulaires de la carte mobilité inclusion, le SMD3 organise la collecte des déchets à domicile, ce qui concerne 414 foyers. Enfin, la requérante soutient que le dispositif oblige à transporter les déchets dans la voiture, ce qui poserait des problèmes d’hygiène. Toutefois, elle remet ainsi en cause le principe même de la collecte en points d’apport, pourtant prévu par les dispositions de R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dont elle ne remet pas en cause la légalité par voie d’exception.
14. Ainsi, et quand bien même les chiffres avancés par le SMD3, relatifs à la baisse des ordures ménagères résiduelles et à l’augmentation de la valorisation des emballages et papiers entre 2019 et 2024 seraient erronés, aucune méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne peut être imputée au SMD3.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination :
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, d’une part, le SMD3 a pris les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les 9 292 points d’apport dont 2 878 bornes à ordures résiduelles mis en place sont répartis de façon à couvrir le territoire de la Dordogne de façon homogène. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de mettre fin à la collecte en point d’apport au profit de la collecte en porte à porte, méconnaitrait le principe d’égalité et constituerait une discrimination indirecte.
Sur la légalité du refus d’abrogation de la délibération du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative :
16. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. (…) ».
17. la délibération litigieuse se borne à décider du principe de l’instauration d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagère à compter du 1er janvier 2023, sans se prononcer sur les modalités de cette redevance, et renvoie la fixation des modalités de tarification à des délibérations ultérieures votées chaque année par le conseil syndical. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales au motif qu’aucune exonération ne serait prévue en faveur des personnes qui utilisent un autre mode de collecte conforme aux dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’environnement, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et de la délibération du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte :
18. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales imposent que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères soit calculée en fonction du service rendu, la circonstance que les délibérations du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs pour l’année 2024 et du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte ne comportent pas de mesures d’exonération en faveur des ménages qui utiliseraient un autre mode de collecte et de traitement des déchets ménagers n’entache pas la légalité de ces délibérations, dès lors que rien n’interdit aux personnes qui n’utiliseraient pas le service, sous réserve pour elles de prouver qu’elles éliminent leurs déchets ménagers conformément aux dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’environnement, d’obtenir le dégrèvement de la redevance.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré par l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne de ce que la part fixe de la redevance excèderait les coûts non proportionnels, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
20. En troisième lieu, pour être légalement établie et ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
21. La délibération du 28 novembre 2023 fixe les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l’année 2024, et comprend des grilles tarifaires pour les ménages d’une part, et pour les professionnels d’autre part. S’agissant des ménages collectés en points d’apport volontaire, la grille prévoit un abonnement identique pour l’ensemble des ménages, et un forfait déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer (de 1 à 7 et plus), qui donne droit chaque année à un nombre d’ouvertures d’une trappe de 60 litres (de 16 à 52) et à 26 passages en déchèterie (part fixe de la redevance), toute ouverture supplémentaire et tout passage supplémentaire en déchèterie étant facturés respectivement 5,58 euros et 10,55 euros (part variable de la redevance). S’agissant des ménages collectés en porte à porte, les délibérations distinguent les maisons individuelles d’une part, pour lesquelles le forfait est également déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer et donne droit à un nombre de levées (de 8 à 26) et à 26 passages en déchetterie, et les résidences « constituées en habitat vertical ou pavillonnaire » d’autre part, pour lesquelles le forfait 2024 prévoit un tarif unique pour chaque logement, comprenant, outre l’abonnement, un nombre de litrages forfaitaire de 1 560 et 26 passages en déchetterie. Enfin, s’agissant des professionnels, ceux collectés en points d’apport volontaire se voient appliquer un forfait de 16 ouvertures d’une trappe de 60 litres, et pour ceux collectés en porte à porte, le forfait comprend 8 levées et le tarif varie en fonction de la taille des bacs (de 120 litres à 750 litres).
22. D’une part, la délibération litigieuse institue ainsi des tarifs différents en fonction, notamment, du mode de collecte, les tarifs étant sensiblement plus élevés pour la collecte en porte à porte que pour la collecte en points d’apport. Cette distinction selon le mode de collecte est justifiée par la circonstance que le service de collecte en porte à porte représente un coût plus important que la collecte en points d’apport, et correspond ainsi à une différence de valeur des prestations. Dès lors, la différence de tarifs ainsi instituée ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers du service public de la collecte des déchets.
23. D’autre part, l’association requérante soutient qu’il existe une différence de traitement entre les particuliers et les professionnels collectés en points d’apport, dès lors que l’abonnement annuel est plus cher pour les ménages que pour les professionnels. Toutefois, il ressort de la lecture de la délibération que le service offert aux ménages n’est pas le même que celui dont bénéficient les professionnels, dès lors que la part fixe de la redevance (abonnement et forfait) acquittée par les ménages leur donne droit à 26 passages en déchetterie, dont ne bénéficient pas les professionnels. Dès lors, la différence de tarifs de l’abonnement, qui correspond à une différence de service, ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers du service public de la collecte des déchets.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Ces dispositions dont obstacle à ce que soit mise à la charge du SMD3, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association la somme que le SMD3 demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions de la demande de l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne tendant à l’annulation de la délibération du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et de la délibération du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte.
Article 2 : Les conclusions de la demande portée devant les premiers juges tendant à l’annulation de la délibération du 28 novembre 2023 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2024 et de la délibération du 12 décembre 2023 portant modification du règlement de collecte sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne est rejeté.
Article 4 : les conclusions présentées par le SMD3 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-assesseure
M-P BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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