Rejet 20 février 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les certificats d’urbanisme des 30 mars 2017 et 23 février 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a déclaré non réalisable l’opération de division d’une parcelle alors cadastrée section E n° 323 située lieu-dit La Baraque à Lubilhac en quatre lots de terrain constructible à usage d’habitation puis l’opération de lotissement en quatre lots de cette même parcelle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat d’urbanisme déclarant l’opération projetée réalisable et de condamner l’État à lui verser la somme de 185 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2201761 du 20 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 15 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les certificats d’urbanisme des 30 mars 2017 et 23 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer, dans un délai d’un mois, un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant possible la réalisation d’une opération de création de quatre lots à construire sur la parcelle cadastrée section E n° 323, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la parcelle cadastrée section E n° 323 doit être considérée comme insérée à un groupe d’habitations au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme de sorte que les certificats d’urbanisme auraient dû déclarer son opération réalisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Gouy-Paillier, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 février 2017, M. B… a sollicité un certificat d’urbanisme afin de déclarer réalisable une opération de division d’une parcelle cadastrée section E n° 323 située lieu-dit La Baraque à Lubilhac, située en zone de montagne et alors non couverte par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, en quatre lots de terrain constructible à usage d’habitation. Cette opération a été déclarée non réalisable par certificat d’urbanisme du préfet de la Haute-Loire du 30 mars 2017. M. B… a formé une nouvelle demande le 2 février 2022 en vue de lotir la même parcelle en quatre lots. Par un certificat d’urbanisme du 23 février 2022, l’opération a également été déclarée non réalisable par le préfet de la Haute-Loire. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces deux certificats d’urbanisme et à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 185 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ».
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que d la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Selon l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. » Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies aériennes produites et des plans cadastraux, que le projet en cause concerne la création sur une parcelle de 7 405 m2 de quatre lots. Cette parcelle est entourée à l’ouest, au sud et à l’est par des champs. Elle est longée dans sa partie nord par la route départementale RD 12. Si de part et d’autre de cette dernière sont implantées quatre constructions, seulement une d’elles se trouve également au sud de cette voie, à environ quatre-vingts mètres du projet, sans toutefois en être contiguë et, de l’autre côté, une seule se trouve à proximité immédiate de la parcelle litigieuse et à près de soixante mètres des deux autres. Eu égard au faible nombre de constructions existantes et à leur faible densité, et alors que le projet en cause n’est pas desservi par l’ensemble des réseaux, la parcelle d’assiette du projet en litige, destinée à être divisée en quatre lots, ne peut être ²&considérée comme située en continuité d’un groupe d’habitations au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en déclarant les opérations non réalisables.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Lubilhac et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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