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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26LY01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2026, N° 2303051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler un titre de recette n° 1296769/2021 d’un montant de 12 921 euros, émis à son encontre et celui de son épouse le 30 avril 2021 par le centre hospitalier d’Auxerre pour le recouvrement de frais de soins entre le 30 novembre et le 7 décembre 2019, ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 octobre 2023 à son encontre pour le recouvrement du restant dû de ce titre de recette, à hauteur d’un montant de 12 713,65 euros.
Par un jugement n° 2303051 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, M. D… C… et Mme B… A… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303051 du 9 avril 2026 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 1296769/2021 du 30 avril 2021 d’un montant de 12 921 euros, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2023 d’un montant de 12 713,65 euros ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auxerre de lui restituer les sommes versées ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à lui rembourser les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) », ce dernier article disposant que : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de M. C… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat en appel. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressé par la lettre du 10 avril 2026 de notification du jugement, qu’il a effectivement reçue le 13 avril 2026 à 21h12 par l’application Télérecours citoyens. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A…, au centre hospitalier d’Auxerre et à la trésorerie des établissements hospitaliers d’Auxerre.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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