Rejet 1 octobre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 24LY03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2024, N° 2405877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405877 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Métier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– il est entaché d’omission à statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
– elle n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante albanaise née le 9 septembre 2000, est entrée en France de façon irrégulière le 5 octobre 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2020. Mme A… a sollicité le 5 janvier 2023 une admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 28 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A… fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal, qui a choisi de ne pas répondre aux moyens invoqués devant lui en distinguant chaque décision, mais a répondu globalement sur la légalité de « l’arrêté », a ainsi écarté de façon générale les moyens invoqués pour toutes les décisions. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi manque ainsi en fait.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, le préfet de la Savoie a régulièrement exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France en 2018 et s’y est maintenue en méconnaissance du rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2019 et de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 13 juillet 2020. Elle fait essentiellement valoir son activité dans la communauté Emmaüs, de décembre 2019 à décembre 2022, puis son activité d’employée dans un commerce de détail alimentaire non spécialisé à partir du 1er septembre 2023. Si ces éléments et les attestations produites traduisent son sérieux et un effort d’insertion, ils ne caractérisent toutefois pas, à la date de la décision, une insertion significative et ancrée dans la durée. Si elle invoque la présence en France d’une sœur, aucun autre membre de sa famille n’y réside, elle indique plutôt que certains membres de sa famille résideraient en Italie, les autres demeurant en Albanie, et elle-même a vécu la plus grande partie de son existence en Albanie où elle a dès lors nécessairement conservé des attaches privées et familiales. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, le préfet de la Savoie, en lui refusant le séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé sur la situation de Mme A…, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en ce qui concerne une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qu’en ce qui concerne une admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité professionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés pour les motifs qui viennent d’être exposés au point 5.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Mme A… a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 18 ans, et y conserve des attaches personnelles et familiales. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en désignant l’Albanie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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