Rejet 2 décembre 2022
Annulation 21 mars 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404367 du 21 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; la durée de cette interdiction est disproportionnée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 novembre 2003, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le jugement, qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre chacune des décisions.
En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
M. A…, qui est entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans, ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées, sur le fondement desquelles il ne justifie d’ailleurs pas avoir présenté sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 précité ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A…, qui soutient être entré sur le territoire français le 2 octobre 2017, se prévaut d’une présence en France de près de sept années à la date de la décision attaquée et des circonstances qu’il a effectué la majorité de sa scolarité sur le territoire français, qu’il a fait preuve de sérieux dans ses études, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que toute sa famille réside en France. Toutefois, l’intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2022. S’il a obtenu un CAP « spécialité production et service en restaurations » en 2023, rien au dossier ne permet de dire qu’il poursuivait ses études à la date de la décision attaquée, alors que les attestions de bénévolat produites ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière au sein de la société française. M. A… est célibataire et sans charge de famille et si l’un de ses frères résidait en situation régulière en France à la date de la décision litigieuse, les autres membres de sa famille, en l’occurrence son père et ses deux autres frères, étaient, à cette même date, en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, l’intéressé ne justifie pas ne plus avoir de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement qui lui a été opposée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Le requérant reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la disproportion dans la durée de l’interdiction, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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