Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2024, N° 2200297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer en qualité d’attachée principale dans un poste à niveau de responsabilités et de rémunération équivalent à ceux occupés avant son licenciement et sa mutation dans l’intérêt du service, dans son département de résidence, la Gironde. Elle a également demandé la condamnation de l’État à lui verser la somme de 8 747,20 euros au titre de son préjudice financier lié à l’exposition de frais de conseil et de représentation en amont de la saisine de son conseil.
Par un jugement n° 2200297 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’État pour statuer sur cette demande, l’a rejetée.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2025 et 19 février 2026, ce dernier non communiqué, Mme C…, représentée par Me Benjamin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer rétroactivement sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– le jugement n’est pas signé en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
– le jugement est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
– la composition de la commission administrative paritaire (CAP) était irrégulière à défaut de publication et de notification de l’arrêté de nomination de deux de ses membres ; il n’est pas établi que ces deux membres ont été convoqués en temps utile et qu’ils ont reçu les pièces suffisamment en avance ; alors que l’instance s’est tenue sans parité, l’administration ne justifie pas de la convocation régulière de ses membres et des suppléants ; des représentants non habilités ont participé aux débats et au vote ;
– les droits de la défense ont été méconnus, le président de la CAP ayant lu les observations de l’administration mais refusé de lire les siennes, produites la veille et dont les membres de la commission n’ont pas été à même de prendre connaissance ;
– le licenciement est insuffisamment motivé en fait ;
– il repose sur des faits erronés, en l’absence de déficience dans l’exercice des fonctions, ainsi que l’a retenu le tribunal, de difficultés managériales et de difficultés relationnelles avec le collectif de travail ;
– c’est par une erreur d’appréciation qu’il a été retenu une insuffisance professionnelle, les changements d’affectations résultant de sa seule volonté, l’insuffisance managériale ne pouvant lui être reprochée à défaut de fonctions d’encadrement et la dégradation de son état de santé n’ayant pas été prise en compte ;
– le licenciement prononcé à raison de la dégradation de son état de santé est discriminatoire ;
– elle a été victime de harcèlement moral à la préfecture de Gironde, à la direction générale des Outre-mer et à la commission du stationnement payant.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Michel, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, alors attachée principale d’administration de l’État, affectée depuis le 2 mai 2018 au poste de chargée de mission auprès du président de la commission du contentieux du stationnement payant à Limoges, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 29 mars 2019 du ministre de l’intérieur. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges, dessaisi au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’annuler cet arrêté et de condamner l’État à lui verser la somme de 8 747,20 euros au titre de son préjudice financier lié à l’exposition de frais de conseil et de représentation en amont de la saisine de son conseil. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le président de chambre, la rapporteure et le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement ne serait pas signé doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’un jugement sont sans incidence sur sa régularité et les éventuelles erreurs qu’elle comporte ont uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 751-2 du code de justice administrative est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ne relèvent pas de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ». L’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que : « les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » Selon l’article 31 de ce décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. (…) ». L’article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. »
En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire (CAP) ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
En premier lieu, si le procès-verbal de la CAP qui s’est tenue le 19 mars 2019 indique qu’étaient présents en début de séance, titulaires et suppléants confondus, huit représentants de l’administration ainsi que cinq représentants de fonctionnaires, il ressort des mentions portées ensuite dans ce même procès-verbal qu’étaient en réalité présents huit représentants de l’administration et six représentants de fonctionnaires, M. B…, représentant titulaire au grade d’attaché principal, qui a participé aux débats, ayant été omis de cette énumération initiale. Le procès-verbal précise que l’avis a été rendu au vu de dix présents/ votants, ce qui correspond aux cinq représentants des fonctionnaires, une fois neutralisée la mention du suppléant d’un titulaire également présent, soit le nombre maximum possible de représentants des fonctionnaires compte tenu du grade de Mme C…, et à cinq représentants de l’administration, sans que l’intéressée remette sérieusement en cause le caractère paritaire de la commission. Dans ce contexte, l’intéressée n’est pas fondée à se plaindre ici de ce qu’auraient été convoqués et présents plus de membres de la CAP que le nombre de personnes effectivement appelées à y siéger, compte tenu notamment de la convocation des membres titulaires et de leurs suppléants, et qu’auraient été effectivement présents plus de représentants de l’administration que de représentants des fonctionnaires en début de séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la CAP du principe de la parité doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 19 mars 2019, deux représentants de l’administration, MM. Morvan et Benech, ont été désignés pour siéger en qualité de titulaires au sein de la CAP qui s’est prononcée le même jour sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C…. Ces arrêtés n’ayant pas un caractère réglementaire, Mme C… ne peut utilement faire valoir qu’ils n’ont pas été publiés avant la tenue de la CAP. Il résulte de la présence de ces deux membres nouvellement nommés lors de la CAP qu’ils avaient nécessairement eu connaissance de ces arrêtés et qu’ils avaient pu être convoqués en temps utile, les dispositions réglementaires alors applicables invoquées par Mme C… ne prévoyant aucun délai minimal de convocation. Enfin, rien ne permet de dire qu’ils n’auraient pas été destinataires, en temps utile, des informations relatives à la situation de Mme C…. Ils ont, comme les autres membres de la commission, bénéficié de la lecture en séance du rapport de saisine de l’administration ainsi que de l’audition des observations de Mme C… et de son conseil. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par la CAP compte tenu de la nomination tardive de deux de ses membres doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, que seuls dix des personnes présentes ont effectivement participé à la commission et voté, y compris M. B… dont la présence au début du procès-verbal n’a pas été mentionnée par simple omission. Il ne ressort d’aucune mention du procès-verbal que Mmes A… et Conti, représentantes suppléantes de l’administration, dont les titulaires étaient présents, qui pouvaient assister à la séance conformément à l’article 31 précité du décret du 28 mai 1982, auraient participé aux débats et au vote. MM. Morvan et Benech ayant été régulièrement nommés, ils pouvaient également participer aux débats et au vote. Par suite le moyen tiré de ce que la commission aurait irrégulièrement rendu son avis compte tenu de la participation aux débats et au vote de représentants non habilités ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter les moyens tirés, d’une part, de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, le président de la CAP ayant lu les observations de l’administration mais refusé de lire celles de Mme C… produites la veille et dont les membres de la commission n’auraient pas été à même de prendre connaissance, d’autre part, du défaut de motivation en fait de l’arrêté portant licenciement pour insuffisance professionnelle et, enfin, de l’existence d’un harcèlement moral.
En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a souhaité, en demandant sa mutation, s’extraire de situations professionnelles difficiles et si elle n’exerçait plus, à la date à laquelle elle a été licenciée, de management d’une équipe, il n’en demeure pas moins que, pour l’ensemble des motifs exposés par le tribunal et qu’il y a lieu d’adopter, la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle n’est entachée ni d’erreurs de fait ni d’erreur d’appréciation.
En sixième lieu, bien que Mme C… ait été à plusieurs reprises arrêtée pour de courtes périodes depuis l’année 2012 correspondant à des phases de troubles anxieux et de surmenage et que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’État ait émis l’avis d’abandonner la procédure de licenciement pour motif médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que son insuffisance professionnelle aurait eu pour origine cette dégradation de son état de santé. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le licenciement pour insuffisance professionnelle serait pour ce motif illégal. Les éléments qu’elle produit à ce titre ne laissent pas plus présumer d’une discrimination à raison de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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