Rejet 31 juillet 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2025, N° 2501255 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501255 du 31 juillet 2025, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas régulièrement rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ait été saisi pour avis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet du Nord le 19 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 18 décembre 1977, de nationalité algérienne, est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France en 2024. Contrôlée en situation irrégulière le 23 janvier 2025, elle a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, a décidé de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 31 juillet 2025 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
D’une part, la demande de première instance de Mme B… faisait état de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, sans que ce moyen de légalité externe ne soit manifestement infondé au vu des pièces du dossier.
D’autre part, Mme B… soutenait également que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et détermination du pays de destination étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu en particulier de son état de santé. Cette circonstance, énoncée avec une précision d’autant plus suffisante qu’elle était accompagnée d’une pièce justificative, n’était pas insusceptible de venir au soutien de ces moyens qui n’étaient en outre pas manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 31 juillet 2025, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B…, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dénués des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé Dès lors, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 janvier 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour obliger Mme B… à quitter le territoire français. En particulier, il vise et mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la décision attaquée et rappelle que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement en France. En outre, les termes de l’arrêté rendent compte de ce que le préfet, préalablement au prononcé de la décision attaquée, a procédé à l’examen de la durée et des conditions du séjour de l’intéressée en France, de la nature de ses liens privés et familiaux sur le territoire, de la qualité de son insertion professionnelle et sociale ainsi que des motifs médicaux dont elle a fait état. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de Mme B… devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 23 janvier 2025, produit par le préfet devant la cour, qu’elle a alors été informée de ce qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et qu’elle a été mise à même de transmettre ses observations, tant sur le principe même de cette mesure que sur les modalités de son exécution. Elle a alors expressément déclaré qu’elle entendait se maintenir sur le territoire et elle n’a formulé aucune observation sur les démarches qu’elle serait impérativement tenue de réaliser avant d’envisager tout départ. Elle ne précise pas davantage quelles autres informations elle aurait souhaité communiquer et en quoi elle n’aurait pas pu le faire à cette occasion. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit d’être entendue et de faire valoir ses observations préalablement au prononcé de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, pour soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été consulté, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent uniquement à l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour pour motifs de santé. En tout état de cause, le compte-rendu d’échographie qu’elle produit, qui fait état d’un examen « sans grosse particularité » et qui mentionne seulement la présence de deux kystes ovariens qui ne sont pas présentés comme étant particulièrement pathologiques, ne suffisait pas à présumer l’existence d’un quelconque risque pour sa santé et à rendre obligatoire la consultation du collège de médecins de l’OFII. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme B… au cours de son audition devant les services de police lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 23 janvier 2025, qu’elle est présente, à la date de la décision attaquée, depuis moins d’un an en France. Elle y est célibataire et sans charge de famille et n’invoque aucune attache familiale particulière. Elle ne présente aucune insertion socio-professionnelle ni aucune autonomie matérielle et financière, dès lors en particulier qu’elle a déclaré être sans travail, sans logement et sans ressources. A supposer même qu’il nécessite des soins, son état de santé ne suffit pas à la regarder comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale en France. Enfin, la promesse d’embauche dont elle se prévaut pour la première fois devant la cour est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a pu obliger Mme B… à quitter le territoire français. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, si Mme B… invoque son état de santé, elle produit seulement un compte-rendu d’échographie faisant état d’un examen « sans grosse particularité » et mentionnant la présence de deux kystes ovariens qui ne sont pas présentés comme étant particulièrement pathologiques. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de sa situation personnelle décrite au point précédent, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a pu l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour refuser à Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En particulier, il vise et rappelle les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire et qu’elle ne justifie d’aucun logement. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 7 à 14, Mme B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, Mme B…, à la date de la décision attaquée, est présente en France depuis moins d’un an. Elle n’y justifie d’aucun lien privé et familial particulièrement intense, ancien et stable, ni d’aucune insertion socio-professionnelle réussie. Si elle invoque son état de santé, elle produit seulement un compte-rendu d’échographie faisant état d’un examen « sans grosse particularité » et mentionnant la présence de deux kystes ovariens qui ne sont pas présentés comme étant particulièrement pathologiques. Enfin, la promesse d’embauche qu’elle produit pour la première fois devant la cour est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, elle ne présente aucune circonstance particulière s’opposant à ce qu’elle quitte immédiatement le territoire français. Le préfet du Nord n’a donc pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… pourra être exécutée à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir l’Algérie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle qu’elle a la nationalité algérienne, qu’elle n’est pas démunie d’attaches dans ce pays où résident les membres de sa famille et qu’elle n’établit pas y être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il mentionne à cet égard que Mme B… ne justifie pas d’une prise en charge médicale particulière. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même Mme B… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Elle témoigne de ce que le préfet du Nord, préalablement au prononcé de la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B…, et y compris qu’il a tenu compte des éléments médicaux dont elle a fait état. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 à 14, Mme B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels Mme B… est susceptible d’être renvoyée d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir l’Algérie. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, le centre principal de la vie privée et familiale de Mme B… ne peut être regardé comme s’étant établi en France. Dans le même temps, elle n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 47 ans, ni qu’elle ne pourrait pas s’y réinsérer. Si elle invoque son état de santé, elle produit seulement un compte-rendu d’échographie faisant état d’un examen « sans grosse particularité » et mentionnant la présence de deux kystes ovariens qui ne sont pas présentés comme étant particulièrement pathologiques. Enfin, la promesse d’embauche qu’elle produit pour la première fois devant la cour est postérieure à l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de Mme B… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier du caractère récent de son entrée sur le territoire et de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et à l’étranger. Ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à l’encontre de Mme B…. Cette motivation témoigne en outre de ce que le préfet du Nord, préalablement au prononcé de la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B…. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 à 14, Mme B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, Mme B…, à la date de la décision attaquée, est présente en France depuis moins d’un an. Elle n’y justifie d’aucun lien privé et familial particulièrement intense, ancien et stable, ni d’aucune insertion socio-professionnelle réussie. Si elle invoque son état de santé, elle produit seulement un compte-rendu d’échographie faisant état d’un examen « sans grosse particularité » et mentionnant la présence de deux kystes ovariens qui ne sont pas présentés comme étant particulièrement pathologiques. Enfin, la promesse d’embauche qu’elle produit pour la première fois devant la cour est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Lorsque le requérant, après avoir obtenu l’annulation de la décision de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d’appel statuant par la voie de l’évocation, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dès lors que Mme B… n’obtient l’annulation de l’ordonnance attaquée qu’en raison d’une irrégularité tenant à la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative mais que l’ensemble de ses demandes de première instance sont rejetées par la voie de l’évocation, elle doit être regardée comme la partie perdante. Ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501255 du 31 juillet 2025 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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