Rejet 17 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2417658 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation durant un an est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1980, entrée en France en 2020 selon ses déclarations, titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 13 mai 2023 au 13 mai 2033, a été interpellée dans le cadre d’une opération de contrôle du travail illégal. Par l’arrêté contesté du 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant un an. Mme B… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté peut être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal. La circonstance que l’arrêté portant délégation de signature n’a pas été produit en première instance est sans incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. / (…) ».
Si le titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes dont Mme B… est titulaire l’autorisait à circuler pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire français, il ne l’autorisait pas à y résider plus de trois mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, selon ses propres déclarations aux services de police, est entrée en France en 2020 et occupe un emploi salarié de coiffeuse, sans y avoir été autorisée, à temps complet, depuis le 22 avril 2022. Ses déclarations sont corroborées par les contrats de travail, les bulletins de paie et la demande d’autorisation de travail présentée le 25 septembre 2024 en sa faveur par son employeur, produits au dossier. Il s’ensuit qu’alors même que Mme B… produit en appel une réservation pour un vol Paris-Turin le 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé à décider sa remise aux autorités italiennes.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, célibataire sans charge de famille, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années et a exercé une activité salariée sans y avoir été autorisée. Elle est hébergée chez sa sœur. Dans ces conditions, en décidant sa remise aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois n’étaient plus remplies, pour y exercer une activité salariée sans y avoir été autorisée, et qu’elle a en outre déclaré faire des allers-retours entre Paris et Turin. Ses seuls liens avec la France sont sa sœur qui l’héberge et son emploi occupé illégalement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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