Rejet 17 décembre 2020
Annulation 11 février 2022
Annulation 7 juillet 2022
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26LY01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01058 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2026, N° 2301067 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association « Un certain regard sur Montluçon » a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré à la SAS « Les cinémas de Montluçon » un permis de construire modificatif ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301067 du 26 février 2026, le tribunal a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la SAS « Les cinémas de Montluçon », représentée par Me d’Albert des Essarts (SELAS Adema Avocats), demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de réserver les dépens et les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est recevable en application de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
– l’article UC12 du règlement d’urbanisme ne vise pas les cinémas ; aucune règle n’imposait au pétitionnaire de réaliser des places de stationnement ; il y aurait eu lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme ; il y a eu méconnaissance du champ d’application de la loi ;
– le pétitionnaire et la commune ont suffisamment justifié de la réalité du parc de stationnement, avec un arrêté de permis d’aménager du 9 janvier 2019 obtenu par la commune pour ce parking et une délibération du 16 novembre 2017 autorisant la conclusion d’une convention pour la mise à disposition de places au bénéfice du pétitionnaire ; la parcelle AD 530, qui correspond à la partie de l’assiette foncière du projet de médiathèque abandonné, a été confondue avec la parcelle AD 430, acquise par la commune et destinée à accueillir le parking ;
– l’annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance paraissent justifiés ;
– le tribunal aurait dû prononcer une mesure d’instruction ;
– dès lors que la hauteur de la construction avait par ailleurs été régularisée, le jugement ne pouvait que prononcer une annulation partielle du permis modificatif.
La requête a été communiquée à l’association « Un certain regard sur Montluçon » qui n’a pas produit d’observations
Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY1057 par laquelle la SAS « Les cinémas de Montluçon » relève appel du jugement n° 2301067 du 26 février 2026 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président,
– et les observations de Me Reymond (SELAS Adema Avocats), pour la SAS « Les cinémas de Montluçon ».
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3.
La SAS « Les cinémas de Montluçon », qui a relevé appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l’association « Un certain regard sur Montluçon », le permis de construire modificatif que lui avait accordé le maire de Montluçon par un arrêté du 23 décembre 2022 pour la modification du stationnement et de la hauteur de la construction, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dont cette association l’avait saisi, demande le sursis à exécution de ce jugement.
4.
Le tribunal, après avoir rappelé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 juillet 2022, qui a jugé, sur le fondement des articles L. 151-33 du code de l’urbanisme et de UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme, que la SAS « Les cinémas de Montluçon » n’avait pas satisfait aux obligations en matière de stationnement pour le projet envisagé et lui avait imparti un délai de trois mois pour en solliciter la régularisation, a retenu que, en dépit de l’obtention, par la commune de Montluçon, d’un permis d’aménager le 9 janvier 2019 et de l’approbation, le 16 novembre 2017, par le conseil municipal de Montluçon, d’une convention de mise à disposition de places et d’entretien du parc de stationnement pour une durée de quinze années prenant effet à la date d’ouverture au public du multiplexe, Montluçon Communauté avait décidé, par délibération du 14 juin 2021, de procéder au rachat de plusieurs parcelles, dont la parcelle AD n° 530 destinée à supporter le projet de parking, auprès de l’EPF Smaf Auvergne et que cette parcelle, qui avait été revendue, n’était plus la propriété de la commune de Montluçon, de telle sorte que, faute d’éléments permettant d’établir que le projet de réalisation du parking aurait présenté un caractère suffisamment certain à la date du permis de construire modificatif pour être regardé comme étant en cours de réalisation au sens des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, ce permis méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement.
5.
A l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la SAS « Les cinémas de Montluçon » soutient qu’elle a suffisamment justifié de la réalité et du caractère certain du parc de stationnement prévu, non sur la parcelle AD 530 qui correspond à la partie de l’assiette foncière du projet de médiathèque abandonné, mais sur la parcelle AD 430, acquise par la commune, et qu’elle a régularisé la hauteur de la construction. En l’état de l’instruction, ces moyens tels que visés et analysés plus haut apparaissent sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal.
6.
Il en résulte que la SAS « Les cinémas de Montluçon » est fondée à demander, pour ces motifs, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2026.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la SAS « Les cinémas de Montluçon » contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2026, il est sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Les cinémas de Montluçon, à l’association « Un certain regard sur Montluçon.
Copie en sera adressée à la commune de Montluçon.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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