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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25LY01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307344 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00732 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2408266 du 15 avril 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 de ce code ;
– il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après l’annulation d’un premier jugement du 18 décembre 2023 par un arrêt de la cour du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
Le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de l’avis du 21 septembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Le fils de Mme A…, né prématuré en avril 2018 en Italie, est atteint d’une pathologie respiratoire chronique sévère nécessitant un traitement quotidien composé de bronchodilatateurs, d’antihistaminiques et de corticoïdes et un suivi médical spécialisé régulier. Mme A… produit un certificat médical d’un pédiatre français du 1er décembre 2023 indiquant que selon lui la prise en charge médicale « ne semble pas réalisable dans des conditions satisfaisantes dans le pays d’origine », une attestation d’un médecin nigérian du 6 mars 2024 indiquant que les soins « ne semblent pas être possibles dans des conditions satisfaisantes au Nigeria, les médicaments étant très chers au Nigeria, par conséquent l’enfant ne devrait pas être ramené au Nigeria » et un rapport médical du 25 juin 2025 rédigé en anglais relatant les difficultés d’accès aux médicaments au Nigeria du fait de leur coût et les coupures d’électricité menaçant la continuité d’une éventuelle assistante respiratoire. Ces éléments, qui n’établissent pas que Mme A… ne pourrait pas assurer à son fils l’accès aux soins médicaux dont il a besoin au Nigeria, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du préfet selon laquelle cet enfant peut bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément nouveau utile et de critique du jugement attaqué sur ce point, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 8 à 11 de son jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme A…, qui est née en 1984, réside en France depuis le mois de novembre 2019 avec son concubin et leur enfant né en avril 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a d’abord présenté une demande d’admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2021. Elle a ensuite successivement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son enfant malade en août 2022, puis de victime de proxénétisme en avril 2023, demandes qui ont été rejetées par l’arrêté contesté. Sans emploi et hébergée, elle ne justifie pas d’une quelconque intégration en France, les seules circonstances que son enfant soit scolarisé et qu’elle s’implique dans des activités bénévoles étant à ce titre insuffisantes. Elle ne se prévaut pas d’autres attaches en France que son enfant mineur et son concubin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il séjournerait régulièrement sur le territoire français, dès lors que sa demande d’asile déposée en France le 3 février 2021 a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2022 et que le préfet de la Drôme a pris à son encontre le 2 octobre 2023 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où résident encore son père et sa sœur d’après ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les décisions opposées à Mme A… n’ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant mineur, dont la scolarisation et la prise en charge médicale pourront se poursuivre hors de France, notamment au Nigeria, pays de nationalité des trois membres de la famille. La circonstance que le père de l’enfant ait bénéficié d’un titre de séjour italien expiré en 2020 n’est pas suffisante pour constituer un obstacle à l’éloignement de Mme A… et de son enfant mineur à destination du Nigeria, la requérante n’établissant pas que son compagnon se serait vu reconnaître une protection internationale lui interdisant de retourner au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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