Non-lieu à statuer 13 juin 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2400348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400348 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01859, Mme A, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre 2024 et 8 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2024. Les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
5. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de Mme A ayant été prise à la suite de sa demande, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Mme A ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’une telle décision ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision litigieuse vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme A en France. Par conséquent, et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelante, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration, et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ".
10. Mme A se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 6 octobre 2022, de la présence et de la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs, de ce qu’elle a initié des démarches pour régulariser sa situation administrative, d’une scolarité en France lors de son enfance, de son activité de bénévolat au sein du Secours populaire français, de ce que son père, décédé, était un ancien combattant et que sa mère bénéficie d’un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de retraité », du fait qu’une de ses sœurs bénéficie d’une carte de résident et que ses deux frères et sa seconde sœurs sont de nationalité française. Par ailleurs, l’appelante fait état de ce qu’elle est auxiliaire de vie pour le compte de trois personnes âgées, pour qui elle travaille en moyenne 20 heures par semaine, et de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 28 février 2023. Elle produit également un contrat de travail pour la période du 2 mars 2024 au 26 mai 2024, postérieur cependant à la décision litigieuse, et, pour la première fois en appel, une attestation d’une assistante sociale du 24 septembre 2024. L’ensemble de ces éléments ne suffit toutefois pas à démontrer la réalité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’elle a nécessairement conservés dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et où séjourne notamment une partie de l’année sa mère, désormais veuve et dont le titre de séjour qu’elle détient est conditionné à l’établissement de sa résidence habituelle hors de France. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la relative brièveté de la durée de présence alléguée en France de Mme A, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a pu légalement refuser d’admettre au séjour Mme A sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
12. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle particulière en tant qu’auxiliaire de vie, il ressort des termes mêmes de la décision du 7 décembre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a retenu, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, qu’elle ne présentait ni le visa de long séjour prescrit par les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni le contrat visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet, en lui opposant un défaut de visa de long séjour, a fait une exacte application de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. Mme A, au vu de sa situation telle que décrite aux points précédents, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
19. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelante de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 8, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 de la présente ordonnance, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
22. En second lieu, le reste des moyens que soulève l’appelante à l’encontre de cette décision est la réitération à l’identique de ceux soulevés devant les premiers juges sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l’absence d’éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 21 à 26 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, réitéré à l’identique en appel sans être assorti de critique utile du jugement et auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 27 du jugement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité
- Autorisation de défrichement ·
- Étang ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Environnement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Orange ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Village ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- International ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.