Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2025, N° 2502232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502232 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Tovia Vila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII du 28 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 28 mars 2025 et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer la demande de M. B… et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de sept jours, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité congolaise et né le 1er avril 1977, est entré en France le 5 novembre 2024 en situation régulière, son visa a expiré le 10 décembre 2024. Il a déposé sa demande d’asile le 28 mars 2025. Par une décision en date du 28 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, elle indique que M. B… a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français sans motif légitime et mentionne la réalisation d’un examen de ses besoins ainsi que de sa situation personnelle et familiale. En outre, préalablement à l’édiction de la décision en litige le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
M. B… soutient que sa vulnérabilité particulière n’a pas été examinée par l’OFII préalablement à l’édiction de la décision attaquée et produit des documents médicaux à cet effet postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel qui a été conduit en lingala, langue qu’il a déclaré comprendre, le 28 mars 2025 par un agent de l’OFII. La fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé réalisée à cette occasion, établit que celui-ci a déclaré ne pas savoir si des membres de sa famille vivent en France et ne pas être hébergé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué souffrir d’un problème de santé et s’est fait remettre un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« medzo ») mais que, ainsi que l’a estimé le premier juge, aucune pièce médicale n’a été produite Or, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il est constant que M. B… a déposé une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Ainsi, si les pièces médicales produites et les nouveaux éléments récents révèlent qu’il souffre de divers problèmes de santé et qu’il doit faire, à ce titre, l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire régulier, ces circonstances ne sont pas de nature à établir à la date de la décision attaquée une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’attribution des conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant, au demeurant, à tout moment solliciter de nouveau le bénéfice de telles conditions matérielles en se prévalant de circonstances nouvelles telles que l’avis du médecin de l’OFII. Dans ces conditions, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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