Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 240058 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du 29 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400058 du 15 juillet 2025, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et, dans un délai de deux mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de sa demande de régularisation par le travail ;
– la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, de nationalité bangladaise, qui déclare être né le 5 juin 2002 au Bangladesh et être entré irrégulièrement en France en février 2018, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Allier par un jugement en assistance éducative du 13 février 2018, à l’âge de quinze ans et huit mois. Sa demande d’annulation d’un précédent arrêté de la préfète de l’Allier du 16 juin 2020 portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mesure d’éloignement a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour du 23 juin 2022. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 avril 2023 que la préfète de l’Allier a rejetée par un arrêté du 29 novembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et par une décision du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 16 janvier 2024, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant refus de séjour du 29 novembre 2023, a annulé les décisions du 29 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Et par un jugement du 15 juillet 2025 dont l’intéressé relève ici appel, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A… contre l’arrêté du 29 novembre 2023 en ce que la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la régularité :
2.
Il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment des points 7 et 8, que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas irrégulier.
Sur l’arrêté contesté :
3.
En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser le titre de séjour demandé par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la préfète de l’Allier a notamment retenu que l’intéressé avait produit des documents d’état civil frauduleux, et en particulier, à l’appui de sa demande, le même passeport que celui obtenu indûment en juillet 2019 qui, pour avoir été établi sur la base d’un acte de naissance illégal, avait reçu un avis pour faux. Il apparaît ainsi, comme l’a retenu la cour dans son arrêt, non contesté, du 23 juin 2022, mentionné plus haut, que l’analyse réalisée par le service de fraude documentaire de la police aux frontières avait constaté que cet acte de naissance, en particulier imprimé sur un papier non sécurisé et avec des cachets humides du ministère des affaires étrangères imités et contrefaits, était un faux document. Si M. A… se prévaut d’un document intitulé « Birth registration record verification » issu d’un site officiel du Bangladesh qui a mis en place un registre numérique consultable par le biais d’un QR code ou d’un numéro d’enregistrement de naissance mentionné dans ses documents d’état civil et sur son passeport, il apparaît et n’est pas contesté que la consultation de ce site gouvernemental, soit par le biais du QR code produit, soit par le numéro d’enregistrement et la date de naissance mentionnés sur les documents de l’intéressé, ne permet pas de vérifier la présence de l’acte d’état civil sur les registres bangladais comme l’intéressé le soutient, le scannage du QR code aboutissant à un message d’erreur, et la consultation du site bdris.dscc.gov.bd/br/verify.html par la saisine du numéro d’enregistrement de naissance et de la date de naissance est refusée au motif qu’une des deux données est erronée. Dans ce contexte, et même si le rapport de la police aux frontières du 21 août 2023 ne critique que l’absence de légalisation du nouvel acte de naissance présenté à l’appui de sa demande, et qu’une attestation des services de l’état civil bangladais certifie en 2022 son état civil, la préfète de l’Allier a pu, à juste titre, considérer que M. A… ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil. Elle était donc fondée, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne pouvant dès lors qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour alors qu’il était âgé de vingt ans. Ainsi, quand bien même il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », fondée sur les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il ne se trouvait pas dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
Ph. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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