Rejet 2 décembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2024, N° 2300524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser les sommes de 14 440,40 euros et de 24 725,84 euros, chacune assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, respectivement, du fait de manquements de son employeur à son obligation de protection et d’une situation de harcèlement moral, et en raison de l’illégalité fautive du non renouvellement de son contrat.
Par des jugements n° 2209026 et n° 2300524 du 2 décembre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 au tribunal administratif de Lyon, renvoyée à la cour par ordonnance du 26 décembre 2024, régularisée par des mémoires enregistrés les 28 janvier, 8 septembre et 30 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 24LY03645, M. B…, représenté par Me Ducher, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209026 du 2 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 14 440,40 euros, outre intérêts à compter de la date de présentation de sa demande préalable, et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’erreurs de fait et manifeste d’appréciation ;
– il a fait l’objet, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de violences verbales et de jets de divers objets du fait d’élèves d’une classe de première ; il a signalé ces incidents et a déposé plainte ; en s’abstenant de toute réponse, son administration a manqué à son obligation de protection de ses agents ;
– sa situation, alors que le traitement de son dossier d’accident du travail n’a fait l’objet d’aucune régularisation et que son contrat n’a pas été renouvelé, relève d’un harcèlement moral et d’une sanction déguisée ; il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de non renouvellement ;
– son état de santé s’est dégradé et il n’est plus en mesure de reprendre le travail ; il a renoncé à ses activités ; son préjudice moral sera justement indemnisé par un montant de 7 700 euros ; il s’est trouvé privé de toute ressource du 10 mars au 16 mai 2022 puis n’a perçu que des indemnités pour maladie ordinaire ; son préjudice financier sera exactement évalué à 6 740,40 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, l’instruction a été close au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 au tribunal administratif de Lyon, renvoyée à la cour par ordonnance du 9 janvier 2025, régularisée par un mémoire enregistré le 5 mai 2025 sous le n° 25LY00060, M. B…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300524 du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 24 725,84 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de la rectrice de l’académie de Lyon du 24 juin 2019 de renouveler son dossier de suppléance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– la décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
– il n’a pas pu être recruté pour effectuer des remplacements à compter de cette décision ; sa perte de chance est totale au regard de son ancienneté ; le manque à gagner concerne la période du 1er septembre 2019 au mois d’octobre 2021 ; en tenant compte des montants de l’aide au retour à l’emploi, son préjudice financier s’élève à 21 225,84 euros ;
– le trouble dans ses conditions d’existence sera justement indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, l’instruction a été close au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Ducher, pour M. B… dans l’instance n° 24LY03645 ;
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 9 octobre 2018, la rectrice de l’académie de Lyon a engagé M. B… pour une durée déterminée du 15 octobre 2018 au 28 avril 2019, afin de remplacer, en qualité de maître délégué, une enseignante de mathématiques du collège privé Immaculée Conception de Villeurbanne. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Lyon du 24 juin 2019 de ne pas renouveler son contrat de maître délégué de l’enseignement privé. La demande de réparation présentée par M. B… le 8 juin 2022 s’est heurtée à un refus du rectorat de l’académie de Lyon du 13 juillet suivant. Par une première requête, il relève appel du jugement n° 2300524 du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2024 qui a refusé de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 24 juin 2019.
Par ailleurs, M. B… a été recruté à compter du 15 octobre 2021 en qualité d’enseignant contractuel par le lycée Auguste et Louis Lumière pour dispenser des cours de « sciences de la vie et de la terre » à une classe de première. Son contrat à durée déterminée a fait l’objet de plusieurs avenants pour le même poste, du 23 octobre au 30 novembre 2021 puis du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022 et enfin du 11 janvier au 10 mars 2022. À la suite d’incidents impliquant trois élèves durant des cours qu’il a dispensés en janvier 2022, en particulier le 19 janvier, M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par le recteur de l’académie de Lyon par une décision du 29 mars 2022. À compter du 20 janvier 2022, M. B… a bénéficié d’un arrêt de travail. Par un courrier du 11 février 2022, le recteur a informé M. B… que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé après son échéance le 10 mars 2022. Pour la période du 20 janvier au 10 mars 2022, M. B… a été placé par son administration en congé de maladie ordinaire. Le 26 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable, estimant que la responsabilité de l’État était engagée du fait de manquements de l’administration à ses obligations de protection et d’assistance et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un courrier du 8 novembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande. M. B… fait également appel du jugement n° 2209026 du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation de l’État à lui verser la somme de 14 440,40 euros en réparation des préjudices moral et financier auxquels son administration l’aurait exposé.
Les deux requêtes de M. B… devant la cour, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d’erreurs de fait et d’appréciation pour en demander l’annulation.
Sur la responsabilité de l’État :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de non renouvellement du 24 juin 2019 :
Par le jugement déjà cité du 2 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 24 juin 2019 par le motif que M. B… n’avait pas été invité, préalablement à l’édiction de cette décision fondée sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à faire valoir ses observations, le privant d’une garantie.
Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de l’instruction que durant la période, rappelée plus haut, où il était en poste au collège privé Immaculée conception, M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements de parents d’élèves portés à la connaissance de la direction de l’établissement, relatifs à des absences de présentation à ses cours, notamment à trois reprises, l’intéressé étant en salle des professeurs, ainsi qu’à des propos déplacés, humiliants ou insultants, à des menaces ou même des violences physiques à l’encontre d’élèves. Ces témoignages ont été corroborés par des enseignants, qui ont exprimé à la direction leur lassitude face aux « innombrables » incidents dont M. B… était à l’origine. Contrairement à ce que ce dernier soutient, il n’a pas été reçu par sa direction seulement lors de sa prise de poste, de conseils de classes ou de son départ, mais aussi à d’autres occasions, en particulier le 25 janvier 2019 par le chef d’établissement, à trois reprises par la directrice adjointe et le 31 janvier 2019 par le directeur adjoint pour un recadrage. Son comportement a été signalé par les directeurs adjoints au directeur général de l’établissement. Rien dans les éléments apportés par M. B… ne permet de remettre en cause la matérialité de ces faits, dont justifie le recteur de l’académie de Lyon. Et M. B… ne peut sérieusement se prévaloir de sa manière de servir, alors qu’il n’a effectué que quelques remplacements de courte durée au long des années, ne cumulant, à la date de la décision, qu’une ancienneté d’un an, neuf mois et vingt-neuf jours et que son « manque de sérénité dans certaines situations dû à des sanctions inadaptées » avait été relevé lors d’une précédente évaluation au collège Charles de Foucauld à la suite d’un remplacement en septembre 2018. Compte tenu de l’insuffisance des capacités professionnelles de M. B… et d’un comportement l’exposant à une sanction disciplinaire, l’absence de renouvellement de son contrat n’apparaît donc pas injustifiée.
Dans ces circonstances, et même dans le cadre d’une procédure régulière, il apparaît que, compte tenu de l’insuffisance des capacités professionnelles de M. B… et d’un comportement l’exposant à une sanction disciplinaire, le recteur aurait légalement pu refuser de renouveler son contrat, aucun lien de causalité entre l’illégalité fautive et le préjudice allégué n’étant ainsi caractérisé.
En ce qui concerne l’obligation de protection de l’administration et le harcèlement moral :
Alors que M. B…, faute d’avoir contesté la décision de non renouvellement de son contrat du 10 mars 2022, ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure qui l’entacherait, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés d’un manquement de l’administration à son devoir de protection et d’un harcèlement moral révélé par une obstruction fautive dans le traitement de son dossier et par la sanction déguisée que constituerait le non renouvellement de son contrat.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. B… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 24 juin 2019, et d’autre part, que l’administration n’a pas commis d’autre faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État à son égard. M. B… n’est dès lors pas fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Informatique ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Impôt ·
- Communication ·
- Document
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mari
- Jugements ·
- Procédure ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Chaume ·
- Saturation visuelle ·
- Associations ·
- Commune ·
- Alerte ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Retrait ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Système d'information
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Micro-électronique ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.