Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024, N° 2406633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2406633 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er), et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le jugement est entaché d’insuffisance de motivation sur ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante du Kosovo, née le 16 juillet 1998, et entrée sur le territoire français le 15 mai 2023 selon ses déclarations, a déposé le 11 décembre 2023 une demande d’asile qui a été traitée en procédure accélérée et rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2024. Par des décisions du 25 juin 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. La magistrate désignée du tribunal administratif, qui n’était pas tenue de se prononcer sur tous les arguments de Mme C…, a répondu aux points 5, 6, 7, 15, 18 et 21 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Mme C… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an, alors qu’elle a vécu vingt-quatre années au Kosovo où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si la mère et une des sœurs de Mme C… séjournent régulièrement sur le territoire français, la requérante, qui ne se prévaut d’aucun élément précis tendant à démontrer une insertion particulière dans la société française, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit à tout le moins une autre sœur. Mme C… ne démontre pas que sa fille D…, scolarisée en maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, ni son développement personnel. S’il est soutenu que Mme C… et sa fille ne pourraient pas bénéficier effectivement de la protection des autorités du Kosovo contre les violences et le harcèlement de l’ex-époux de la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile, que la police du Kosovo a invité Mme C… à déposer plainte contre son ex-conjoint à la suite des violences subies ayant entraîné son départ du domicile conjugal fin novembre 2020, que la requérante a bénéficié de deux ordonnances judiciaires de protection pour la période du 28 janvier 2021 au 27 juillet 2022, que son ex-époux a été condamné par jugement du tribunal d’instance de Gjilan du 19 mars 2021 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de harcèlement du 28 novembre 2020 au 5 janvier 2021, que la police du Kosovo intervenait dès que l’ex-conjoint de la requérante ne respectait pas les obligations liées aux ordonnances de protection, ainsi que lorsqu’il a enlevé D… le 28 janvier 2023, permettant alors son incarcération et la remise de l’enfant à sa mère, et alors que Mme C… est retournée vivre dans son pays d’origine après les obsèques de son père décédé le 30 mars 2023 sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et celle de sa fille, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, Mme C… reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 12 de son jugement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en tout état de cause, des articles 13 de la même convention et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ainsi que de sa fille, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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