Annulation 18 février 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25LY00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025, N° 2412107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré le visa de long séjour qui lui avait été délivré le 5 avril 2018 ainsi que les titres de séjour qu’il avait obtenus, a rejeté sa demande de titre de séjour et abrogé le récépissé de demande de carte de séjour dont il avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois.
Par un jugement n° 2412107 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 31 octobre 2024 et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 25LY00736, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
le tribunal a jugé à tort qu’elle n’était pas compétente pour prononcer le retrait du visa de long séjour délivré à M. A… le 5 avril 2018 ; à titre subsidiaire, le retrait de ce visa n’est pas déterminant pour l’issue du litige, l’annulation de ce retrait ne remettant pas en cause celui des titres de séjour frauduleusement obtenus par l’intéressé ;
la procédure contradictoire a été respectée avant qu’il soit procédé au retrait des titres de séjour ;
l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié » peut légalement être refusée à un étranger en situation irrégulière, ce motif pouvant être substitué à celui de la fraude ; à tout le moins, compte tenu du retrait des titres antérieurement détenus, il appartenait à M. A… de produire un nouveau visa de long séjour ;
la fraude au mariage commise par M. A… justifiait le retrait des titres de séjour antérieurs ; la situation professionnelle de M. A… ne régularisait pas son droit au séjour, compte tenu de l’absence de visa de long séjour en cours de validité et de la fraude ; les décisions en litige n’ont pas violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guérault, conclut au rejet de la requête de la préfète du Rhône et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S’agissant du retrait de visa :
-
la préfète du Rhône ne disposait pas de la compétence pour procéder au retrait de visa ;
-
la préfète ne disposait que d’un pouvoir d’abrogation et par suite le retrait est entaché d’erreur de droit ;
S’agissant du retrait des titres de séjour :
-
la saisine de la commission du titre de séjour pour un éventuel retrait du titre de séjour n’est légalement prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas prévu par l’article L. 423-19 de ce code, dans lequel il n’entre pas ;
-
il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations du public et de l’administration ;
-
incompétente pour procéder elle-même au retrait de son visa de long séjour, la préfète devait tirer les conséquences de ce visa tant qu’il n’avait pas été retiré par l’autorité compétente ; la préfète ne pouvait retirer les titres de séjour sur le fondement de l’absence de visa de long séjour ;
-
dès lors qu’il séjourne en France en qualité de salarié, le retrait du visa délivré en tant que conjoint de français est sans incidence sur la légalité du titre qui lui a été délivré ;
-
il n’a pas commis de fraude ;
-
compte tenu des faits qui lui sont reprochés, sa présence en France ne menace pas l’ordre public ;
S’agissant du refus de renouvellement de son titre « salarié » :
-
la préfète devait se prononcer sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et a commis une erreur de droit en se prononçant au visa des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
compte tenu de l’incompétence de la préfète pour procéder au retrait de son visa, le rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » est entaché d’erreur de droit ; la demande de substitution de motif doit être écartée en l’absence d’information préalable et de respect d’une procédure contradictoire ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de titre de séjour « vie privée et familiale » :
-
la décision portant refus de délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu’elle est fondée sur le retrait de visa, le retrait de titres et le refus de titres, décisions elles-mêmes illégales ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales en France ;
-
il ne représente pas une menace à l’ordre public et par suite l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II- Par une demande enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Guérault, demande à la Cour d’assurer l’exécution du jugement n° 2412107 du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2025 en fixant à la préfète du Rhône un délai de 7 jours pour le convoquer au guichet et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du titre de séjour, et pour justifier de l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai.
Par une ordonnance en date du 26 août 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 25LY02284.
Cette ordonnance a été communiquée le 27 août 2025 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… fait savoir à la cour que la préfète du Rhône n’a toujours procédé à aucune mesure d’exécution.
III- Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25LY02806, la préfète du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2412107 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle était incompétente pour retirer le visa obtenu frauduleusement par M. A…, sur le fondement des articles R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ; c’est à tort que le tribunal a jugé que son incompétence mettrait en cause la légalité de ses décisions subséquentes ;
aucun des autres moyens de la demande n’était fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guérault conclut au rejet de la requête de la préfète du Rhône et à ce qu’une somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
– et les observations de de Me Guérault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1978, est entré en France une première fois le 10 octobre 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable 90 jours et il y a rencontré quelques jours plus tard une ressortissante française. Après un retour de plusieurs semaines en Tunisie, il est revenu en France où il s’est marié le 29 décembre 2017 à Chambéry avec cette Française. Après être retourné une nouvelle fois en Tunisie, il est revenu en France le 12 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 5 avril 2018 au 5 avril 2019. Dès le 1er juin 2018, la communauté de vie avec son épouse a cessé. Il a toutefois sollicité un changement de statut, et il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement et par des décisions du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a retiré le visa de long séjour qui lui avait été délivré le 5 avril 2018 et les titres de séjours obtenus jusqu’au 10 janvier 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour dont il avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A… a saisi la cour d’une demande tendant à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 février 2025 et une procédure juridictionnelle d’exécution a été ouverte. Enfin, la préfète du Rhône demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Les requêtes n°s 25LY00736 et 25LY02806 de la préfète du Rhône et la demande n° 25LY02284 de M. A… ont trait au même jugement et sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement du 18 février 2025 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du visa de long séjour :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « L’abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l’abrogation en avertit sans délai, dans le cas d’un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d’un visa de long séjour, l’autorité qui a délivré ce visa ».
Si les dispositions des articles R. 312-10 et R. 312-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent pouvoir au préfet pour procéder à l’abrogation d’un visa de long séjour obtenu frauduleusement, elles ne l’autorisent pas à procéder au retrait, avec effet rétroactif, d’un visa délivré par l’autorité consulaire dont la validité a d’ores et déjà expiré, les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ne l’autorisant pas à s’affranchir des règles de compétence. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort retenu l’incompétence de la préfète du Rhône pour retirer le visa de long séjour qui avait été délivré à M. A… le 5 avril 2018, ne peut dès lors être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait des titres de séjour délivrés à M. A… :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des dispositions de la première phrase de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que ni le courrier du 8 février 2024 informant M. A… de l’intention de la préfète du Rhône de rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour, ni le courrier du 10 juin suivant le convoquant à la séance de la commission du titre de séjour, ne faisaient état de l’intention de l’autorité préfectorale de procéder au retrait des titres de séjour qui lui avait été antérieurement délivrés au motif de leur obtention frauduleuse. Toutefois, M. A… a été informé de cette intention au cours de la séance de la commission, le 27 juin 2024, et il a ainsi disposé de plusieurs mois pour faire valoir ses observations auprès de l’administration quant à ce retrait, prononcé le 31 octobre 2024. Est sans incidence à cette égard la circonstance que la consultation de la commission du titre de séjour n’était pas requise préalablement à un tel retrait. La préfète du Rhône est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour, à l’encontre de la décision portant retrait des titres de séjours précédemment obtenus.
En premier lieu, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Dès lors, le visa de long séjour valant titre de séjour sous couvert duquel M. A… est entré pour la dernière fois en France n’ayant pas légalement fait l’objet d’un retrait, la préfète du Rhône ne pouvait l’écarter.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour remise par M. A… au guichet de la préfecture du Rhône le 1er mars 2019 mentionnait que la vie commune de l’intéressé avec son épouse avait été interrompue dans des conditions conflictuelles et faisait valoir l’activité professionnelle qu’il avait engagée en France. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône ne pouvait légalement considérer que l’unique carte de séjour délivrée à M. A… le 11 janvier 2023 en qualité de salarié avait été obtenue par fraude, et il n’y a pas lieu de substituer ce motif à celui sur lequel était initialement fondé son retrait. Elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a annulé la décision portant retrait des titres de séjour antérieurement délivrés à M. A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de ce qui précède que le retrait de la carte de séjour précédemment délivrée à M. A… étant illégal, l’intéressé était en situation régulière à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et ne pouvait être regardé comme sollicitant la première délivrance d’une carte de séjour temporaire. La préfète ne pouvait dès lors légalement lui opposer l’absence de présentation d’un visa de long séjour pour refuser de l’admettre au séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 31 octobre 2024, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à M. A… et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la préfète du Rhône :
Le présent arrêt rejetant l’appel de la préfète du Rhône, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution.
Sur l’exécution du jugement du 18 février 2025 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
Par son jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que malgré le délai de deux mois qui lui était imparti par ce jugement et l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, à la date du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a justifié d’aucune diligence tendant à la délivrance d’une carte de séjour à M. A… et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’administration une astreinte de 50 euros par jour, à défaut pour elle de justifier de ces mesures d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY02806 de la préfète du Rhône.
Article 2 :
La requête n° 25LY00736 de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 3 :
Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, elle n’a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du jugement n° 2412107 du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2025.
Article 4 :
La préfète du Rhône communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 3.
Article 5 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Remy-Neris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
La présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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