Annulation 19 octobre 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 23LY03862 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C…, épouse Mikia Ntimamieno, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial demandé au bénéfice de son mari.
Par un jugement n° 2006565 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l’Isère d’accorder à Mme C…, épouse Mikia Ntimamieno, le regroupement familial au bénéfice de son mari dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à Me Cans, avocate de Mme C… épouse Mikia Ntimamieno, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un arrêt n° 23LY03862 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Procédure devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2025, Me Cans, représentant Mme C… épouse Mikia Ntimamieno, a formé une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2006565 du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2023.
Par une lettre, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 6 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a transmis la demande d’exécution de Mme C… épouse Mikia Ntimamieno à la cour conformément à l’article R. 921-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° EDJA 25-25 du 30 juin 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement enregistrée au greffe sous le n° 25LY01713.
Cette demande d’exécution a été communiquée à la préfète de l’Isère par un courrier du 2 juillet 2025, qui a fait l’objet d’une lettre de rappel le 22 septembre 2025, auxquels elle n’a pas été répondu.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu :
– l’arrêt n° 23LY03862 du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon dont l’exécution est demandée ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1984, qui est titulaire, depuis le 25 octobre 2019, d’une carte de résident valable dix ans, s’est mariée, le 29 juin 2019 à Grenoble, avec M. Mikia Ntimamieno, également originaire de République démocratique du Congo. Elle a formé, le 21 janvier 2020, une demande de regroupement familial qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère, puis d’une décision du 25 novembre 2020 la rejetant. Par le jugement susvisé du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l’Isère du 25 novembre 2020 et lui a enjoint d’accorder à Mme C… épouse Mikia Ntimamieno une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son mari dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêt n° 23LY03862 du 17 octobre 2024, la cour administrative de Lyon a rejeté l’appel interjeté par le préfet de l’Isère contre ce jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Saisi d’une demande d’exécution par Mme C… épouse Mikia Ntimamieno, le président de la cour a, par une ordonnance N° EDJA 25-25 du 30 juin 2025, décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement n° 2006565 rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal administratif de Grenoble. La préfète de l’Isère, invitée par la cour à justifier de l’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement ou à présenter des observations sur d’éventuelles difficultés, n’a pas produit d’observations.
Par suite, le jugement n’ayant pas été exécuté, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois, décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2023 aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète de l’Isère n’a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement n° 2006565 du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2023.
Article 2 : La préfète de l’Isère communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, épouse Mikia Ntimamieno, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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