Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25LY00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380288 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 14 février et 11 avril 2024 qui, pour le premier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qui, pour le second, a ajouté au précédent arrêté un article 1er portant refus de titre de séjour et a modifié la numérotation de son dispositif et d’enjoindre des mesures d’exécution à l’administration.
Par un jugement n° 2400886, 2401497 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, et dans les mêmes délais, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et enfin de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– il y a méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation ;
– la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours comme la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée ; il réside en France depuis plus de sept ans, a tissé des liens personnels suffisamment anciens, stables et durables sur le territoire, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M B… ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2001, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er octobre 2024 qui a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 14 février et 11 avril 2024 qui, pour le premier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, pour le second, a ajouté au précédent arrêté un article 1er portant refus de titre de séjour et a modifié la numérotation de son dispositif.
Sur le refus de séjour :
2.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle à la profession de menuisier le 3 juillet 2019, qu’il a suivi un stage de préorientation du 29 mars au 18 juin 2021 auprès de l’association « CAPPA » et travaillé en qualité de manœuvre de juin à septembre 2022, qu’il a bénéficié de deux promesses d’embauche demeurées sans suite du fait de sa situation administrative et qu’il travaille, depuis le 11 mars 2024 dans une boulangerie en contrat à durée indéterminée. Il apparaît par ailleurs qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 21 octobre 2020 par la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme, en raison des blessures subies au bras lors d’une agression, et que, en raison de cette situation, il n’a pu honorer un contrat d’apprentissage conclu en août 2019 et qu’il s’est heurté à des difficultés dans ses démarches d’insertion. Toutefois, malgré des efforts réels d’intégration et sa qualité de francophone, et alors que sa mère est décédée et qu’il demeure sans nouvelles de son père, rien ne permettant de dire qu’il serait dénué de toute attache privée ou familiale en Guinée, les éléments dont se prévaut M. B…, qui est célibataire et sans enfants, ne correspondent pas, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui auraient pu justifier son admission au séjour sur ce fondement. Aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait donc être retenue à ce titre.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure d’éloignement ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
5.
Par ailleurs, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 3 ci-dessus, la décision litigieuse ne porte pas au droit de M. B…, qui a déjà fait l’objet de deux refus de séjour, en dernier lieu par arrêté du préfet de Saône et Loire du 21 octobre 2022, confirmé par le tribunal, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les autres décisions :
6.
Les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ne sauraient, compte de ce qui précède, être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8.
Si l’intéressé soutient qu’il réside en France depuis plus de sept ans, qu’il a tissé des liens personnels suffisamment anciens, stables et durables sur le territoire, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’apparaît pas, en l’espèce, que la durée d’un an dont est assortie l’interdiction de retour serait disproportionnée. Au regard de ces éléments, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prononcer une interdiction de retour et en fixant sa durée à un an.
9.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le moyen tiré d’une violation de son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête, dans l’ensemble de ses conclusions, doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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