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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2025, N° 2500838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2500838 du 3 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 5 septembre 2025, M. E… A… et Mme D… B…, représentés par Me Ballet, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
Ils soutiennent que leur avocat, qui n’a été inscrit sur la plateforme télérecours qu’à partir du 2 juin 2025, devait être averti de la demande de régularisation de la requête par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l’application télérecours, et remis contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’en attester la date de réception.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
– l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a cédé le 8 juillet 2020 à la société M F… les 1 000 parts qu’il détenait de l’EURL Paray Lino, qui avait acquis le 2 novembre 2011 le fonds de commerce exploité par le père de Mme B… sous le nom commercial Paray Lino, ayant pour activité la pose de tous revêtements de murs, de carrelage, de résine et de tous produits dérivés, le ponçage et la vitrification de parquets. Dans la déclaration de plus-value n° 2074, la fiche de calcul de l’abattement pour durée de détention n° 2074-ABT et la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C, au titre de l’année 2020, M. A… et Mme B… ont appliqué à la plus-value de cession de valeurs mobilières d’un montant de 170 000 euros le régime de l’abattement dit renforcé prévu aux A et B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause l’abattement de 85 % pratiqué par les intéressés d’un montant de 144 500 euros, auquel elle a substitué l’abattement de droit commun de 65 % prévu au 1 ter du même article d’un montant de 110 500 euros, au motif que l’EURL Paray Lino était issue de la reprise de l’activité préexistante auparavant exercée par M. B… à titre individuel. En conséquence de cette rectification, M. A… et Mme B… ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, au titre de l’année 2020, à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. A… et Mme B… relèvent appel de l’ordonnance du 3 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 414-1 doivent s’inscrire dans l’application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 2 mai 2018 susvisé : « La date et l’heure de la mise à disposition d’un document par le greffe dans l’application Télérecours sont établies par la délivrance d’un « accusé de mise à disposition », et celles de la première consultation de ce document par son destinataire sont établies par la délivrance d’un « accusé de réception d’un courrier du greffe ». Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l’application. La mise à disposition d’un document par le greffe donne lieu à l’envoi automatique de messages au destinataire du document, délivrés dans l’application. Sauf demande contraire de sa part, le destinataire du document se voit également adresser un message d’information aux adresses électroniques qu’il a communiquées lors de son inscription dans l’application Télérecours. ».
4. Il ressort du dossier de première instance que la demande présentée par le cabinet Fidact Avocats pour M. A… et Mme B…, enregistrée le 3 mars 2025 par le greffe du tribunal administratif de Dijon, a été adressée par courrier recommandé et non par l’application informatique Télérecours, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 414-1 précité du code de justice administrative. Il en ressort également que le greffe du tribunal administratif a adressé au cabinet d’avocat un courrier l’invitant à régulariser l’envoi de la requête par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, que ce courrier a été mis à la disposition du cabinet Fidact Avocats le 7 mars 2025 à 16h19 et que la demande n’avait toujours pas été régularisée le 3 avril 2025, date de l’ordonnance attaquée. Si M. A… et Mme B… soutiennent que leur avocat n’a été inscrit sur la plateforme Télérecours que le 2 juin 2025 pour les besoins de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance en litige, il ressort de deux accusés de réception émis par l’application figurant au dossier de première instance que la demande de régularisation de même que l’ordonnance attaquée, notifiée à M. A… le 5 avril 2025, ont été consultées par le cabinet Fidact Avocats, le 10 avril 2025, respectivement à 12h et 12h01. Si les requérants invoquent un courriel de l’administrateur du service Télérecours indiquant qu’il a été ouvert la possibilité de valider une inscription sur cette application à partir du 2 juin 2025, il ressort de ce courriel que cette inscription a concerné l’avocat, par ailleurs membre du cabinet Fidact Avocats, représentant les requérants en appel à la suite d’une demande d’inscription de sa part du 21 mai 2025, et non le cabinet Fidact Avocats. Dans ces conditions, le cabinet Fidact Avocats étant réputé avoir reçu la demande de régularisation du 7 mars 2025 à l’expiration du délai de deux jours ouvrés prévu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A… et Mme B… devant le tribunal administratif, qui n’a pas été régularisée, était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et Mme D… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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