Rejet 5 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25LY00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 de la préfète de l’Ain portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer les mesures d’exécution impliquées par ce jugement.
Par un jugement n° 2407138 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B…, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’Information Schengen, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
– les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ; la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour pour soins n’est pas précisée si bien que le délai prescrit par l’article D. 431-7 ne peut lui être opposé ; ce délai n’a pas commencé à courir, la « Notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile » notifiée à la requérante dans une langue qu’elle ne comprend pas ne comportant aucune date ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est actuellement âgée de soixante-quatre ans n’est pas en mesure de se déplacer seule en raison d’une quasi-cécité et a besoin de la présence d’une tierce personne pour effectuer les gestes de la vie quotidienne ; son état de santé, notamment psychologique, s’est aggravé depuis l’intervention de l’arrêté contesté.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Mme B… ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante arménienne née en 1960 et entrée en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2022, a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 mai 2024, notifiée le 30 mai 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de carte de séjour qu’elle a présentée le 19 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé, a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Elle relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise en particulier la date à laquelle sa demande de carte de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été présentée et évoque son état de santé, la présence de ses deux filles en France et leur situation administrative ainsi que l’absence de risques avérés dans son pays d’origine. Par suite et, pour le surplus par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
3.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui tiendrait à ce que la date à laquelle l’intéressée a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour pour soins n’est pas précisée, à ce que ce délai n’a pu commencer à courir faute pour la « Notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile » de lui avoir été présentée dans une langue qu’elle comprend et de comporter une date, et à ce que des circonstances nouvelles liées à une évolution défavorable de son état de santé justifiaient l’examen de sa demande de titre doit, dans ces différentes branches, être écarté par adoption des motifs du tribunal.
4.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par les mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat désigné par la
5.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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