Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2024, N° 2402038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402038 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande (article 2) et les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 23 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Trorial, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » et une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectivement d’un mois et de huit jours, et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours, à compter de la notification de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
– l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
– il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’inexacte application du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 10 juillet 2025, a été reportée au 2 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Trorial, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 8 juin 1994, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant », s’est vu délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’édicter cet arrêté.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux deux points précédents.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu en Algérie un master en électronique spécialité micro-électronique, qu’elle a été inscrite auprès de l’université de Bourgogne en master 2 système électronique, puis en 1ère année du diplôme universitaire langue et culture allemandes, au cours des années universitaires respectivement 2022/2023 et 2023/2024, qu’elle a été victime le 17 février 2023 d’un accident domestique provoquant une importante brûlure au niveau du pied gauche et des répercussions psychologiques. S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… lui a permis de justifier ses absences à quatre examens de la première session du master 2, elle a obtenu des notes allant de 0/20 à 4,5/20 dans le cadre du contrôle continu de trois matières sur six, et de 0,75/20 à 5,25/20 pour les quatre épreuves passées au cours de la seconde session. Elle ne démontre pas que son état psychologique justifierait ces résultats en produisant un certificat médical indiquant que la prise d’un traitement à base d’opioïdes a perturbé son quotidien universitaire pendant une durée totale de trois mois, et son absence est injustifiée pour « training period » au cours de la première session. En outre, Mme B…, qui maîtrise la langue anglaise, ne démontre pas que l’enseignement en langue et culture allemandes était nécessaire pour faire un stage de fin d’études dans une entreprise allemande, ainsi que pour sa carrière professionnelle, alors qu’elle ne produit aucun élément tendant à établir ses résultats au cours de l’année universitaire 2023/2024. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi, sans se prévaloir d’éléments précis à l’appui d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’elle a vécu vingt-huit années dans son pays d’origine où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Il résulte de ce qui précède que les études poursuivies par Mme B… ne sont pas sérieuses, et si la requérante est inscrite en master 1 domaine STS mention électronique, énergie électrique, automatique au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle est titulaire d’un master algérien en électronique spécialité micro-électronique. Mme B… ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour mention « étudiant ». La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle et familiale de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de la requérante, doit être en tout état de cause écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’Etat et de mettre à la charge de Mme B… une somme quelconque au titre des frais liés au litige exposés par l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugements ·
- Procédure ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Chaume ·
- Saturation visuelle ·
- Associations ·
- Commune ·
- Alerte ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Informatique ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Impôt ·
- Communication ·
- Document
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays
- Étrangers ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Retrait ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.