Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25LY01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380302 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, après transmission de la requête du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2501648 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dans un article 3, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement et, dans un article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement du 7 mars 2025 ainsi que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édictées le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande alors qu’il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1992, relève appel de l’article 4 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… avait soulevé dans une requête sommaire présentée devant le tribunal deux moyens libellés comme suit : « les arrêtés contestés sont entachés d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit. ». Dans un mémoire complémentaire, il a dirigé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation spécifiquement à l’encontre des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que M. B… a redirigé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté à l’encontre de certaines des décisions contenues dans celui-ci, moyen auquel le premier juge a répondu, ce dernier n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer en ne statuant pas sur le même moyen qui n’était pas dirigé contre la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a notamment visé les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande présentée par l’intéressé, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant l’absence de délivrance de titre de séjour. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B…, qui ne produit pas la demande de titre déposée le 28 mars 2024 mais uniquement le récépissé mentionnant une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement et notamment celui du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. En outre, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue être entré en France en septembre 2018, s’est marié le 8 octobre 2022 avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’une précédente union. Le préfet du Puy-de-Dôme ne remet en cause ni la vie commune des époux depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige ni les liens que M. B… a tissé avec les enfants de son épouse. Toutefois, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 21 janvier 2025 pour des faits de « vol en bande organisée » et « tentative de vol en bande organisé », faits pour lesquels, s’il n’a pas été condamné en raison de la procédure pénale en cours, il a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois le lendemain de l’arrêté en litige ce qui témoigne de la dangerosité de son comportement. Il ressort de l’arrêté litigieux qu’il n’a pas respecté les obligations issues d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 mars 2020. Il ne justifie en outre d’aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France et conserve des attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, alors que la présence en France du requérant doit être regardée comme représentant une menace actuelle pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en éditant les décisions en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché ces mêmes décisions d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale pour défaut de base légale.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence seraient illégales en raison de l’illégalité de cette première décision ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil régional ·
- Ordonnance ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Établissement d'enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Emploi
- Habilitation ·
- Fret ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Mandat ·
- Licenciement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Accord de schengen ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Chaume ·
- Saturation visuelle ·
- Associations ·
- Commune ·
- Alerte ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Informatique ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Impôt ·
- Communication ·
- Document
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mari
- Jugements ·
- Procédure ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.