Rejet 30 janvier 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2025, N° 2402565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… C….
Par un jugement n° 2402565 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Mehdaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
– il est titulaire d’une carte de résident, et dispose de ressources suffisantes ainsi que d’un logement ;
– la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1986, qui séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2002 et est titulaire d’une carte de résident, s’est marié le 26 décembre 2019 avec Mme A… E… épouse C…, de même nationalité, née le 22 décembre 2001. Il a demandé, le 6 avril 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 31 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande. M. C… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale entachant la décision attaquée qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 2 et 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
4. La décision attaquée ayant été prise au motif que M. C… ne respecte pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ne menace pas l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 3 mai 2018 pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours du 23 octobre au 11 décembre 2017 sur son ex-épouse, alors que cette dernière était présente sur le territoire français, dans le cadre du regroupement familial demandé par le requérant, depuis le 5 octobre 2017. Si les faits de violence ayant donné lieu à cette condamnation sont anciens, ils ont été commis peu après l’entrée de son ex-conjointe sur le territoire français et durant plus d’un mois et demi. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur durée, les faits de violence commis à l’encontre de son ex-conjointe suffisent à caractériser la méconnaissance par M. C… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Il en résulte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé, qui ne peut utilement soutenir remplir les autres conditions au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Le mariage de M. et Mme C… en décembre 2019 était récent à la date de la décision en litige. M. C… n’a demandé qu’en avril 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, alors qu’il ressort du relevé de carrière pour sa future retraite qu’il disposait de ressources mensuelles de nature professionnelle d’un montant d’environ 2 100 euros en 2019 et 2020. Le requérant, ressortissant marocain, qui peut ainsi se rendre sans obstacle au Maroc pour y retrouver son épouse, n’apporte aucune précision à l’appui de son allégation selon laquelle il ne peut se rendre régulièrement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C…, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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