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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25LY00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2408547 du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que n’a pas mise en œuvre la procédure de complément d’information prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la préfète n’a pas saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait être admis au séjour au regard de son état de santé ;
- la préfète ne pouvait se fonder sur la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait sur l’existence d’une circonstance particulière ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait sur l’existence d’une circonstance particulière ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1964, est entré en France le 14 mai 2016, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 avril 2016 au 17 juillet 2016, et a bénéficié d’un titre de séjour, délivré au titre de sa vie privée et familiale, valable du 18 août 2016 au 17 août 2017 et renouvelé jusqu’au 17 août 2018. Le préfet de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 15 mars 2019. Le 18 mars 2020, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Le préfet de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence par un arrêté du 22 mai 2021. A la suite d’un contrôle d’identité, M. A… a fait l’objet, par arrêté du 20 août 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et d’une assignation à résidence. La préfète de l’Ain ayant retiré cet arrêté au motif qu’il était entaché d’erreurs matérielles, elle lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français par un nouvel arrêté du 4 septembre 2024, et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° de cet article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En tout état de cause, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté à la connaissance de la préfète de l’Ain sa pathologie psychique. D’autre part, s’il a mentionné, lors de son audition par les services de police le 20 août 2024, avoir des « artères bouchées », des « problèmes aux poumons », des « problèmes aux jambes » et des difficultés pour se déplacer, cette circonstance ne permet pas de démontrer que M. A… aurait ainsi porté à la connaissance de la préfète, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, des éléments précis permettant d’établir qu’il présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité, s’abstenir de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. »
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour complément d’information, des suites données aux procédures engagées à l’encontre du requérant pour des faits de violences conjugales commis le 12 octobre 2018 et de violence aggravée par deux circonstances commis le 21 mai 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par la préfète de l’Ain est irrégulière pour ne pas avoir procédé à une telle consultation.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise le 3° et le 5° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments, tenant aux condamnations dont il a fait l’objet à des peines de, respectivement, quatre mois et huit mois d’emprisonnement, avec sursis, pour des faits de violences conjugales et de violence aggravée par deux circonstances, sur lesquels il se fonde pour retenir que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit justifiant qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet, en 2018 et 2023, de deux condamnations à des peines respectives de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacités d’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire total pour une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A… et à leur caractère répété, ainsi qu’au caractère récent de sa dernière condamnation pour violences, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… séjourne en France depuis 2016, après un premier séjour lorsqu’il était mineur, et si plusieurs de ses frères et sœurs détiennent la nationalité française, dont sa sœur qui l’héberge depuis le décès de leur père, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de soixante ans, est divorcé et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ni professionnelle et qu’il a été condamné, à deux reprises, en 2018 puis 2023, à des peines d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature des faits reprochés à M. A…, à leur gravité et à leur caractère récent et répété, et alors même qu’il résidait depuis huit ans en France à la date de l’arrêté en litige, la préfète de l’Ain, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 11. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Si M. A… produit des certificats établis par le Carrefour Santé mentale précarité, respectivement, le 14 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, lesquels font état de ses grandes vulnérabilité et précarité pour lesquels il bénéficie d’un suivi par une assistante sociale et par un médecin psychiatre, et de la nécessité d’une stabilité sociale de son habitat, aucun élément du dossier ne permet d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être fourni au Maroc. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pouvait, à la date de la décision d’éloignement en litige, être admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour qui ferait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son égard.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait quant à l’existence d’une circonstance particulière. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, s’il vit depuis huit ans en France après y avoir séjourné quand il était mineur, M. A…, âgé de soixante ans, est divorcé et sans enfant. Le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ni professionnelle et n’apporte aucun élément démontrant que sa sœur serait la seule personne à pouvoir lui fournir l’assistance dont il a besoin pour les gestes de la vie quotidienne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni d’une erreur de fait sur l’existence d’une circonstance particulière justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
En second lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son caractère disproportionné. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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