Rejet 17 décembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406720 du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A…, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1979 de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
D’une part, M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2016 qu’il indique avoir exécuté, ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’une présence continue en France depuis 2012 et il ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté litigieux, être à nouveau entré en France le 2 août 2022. Il bénéficie par ailleurs d’un titre de séjour espagnol valable du 8 février 2021 au 1er septembre 2025. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir créé de liens stables et anciens en France. D’autre part, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée avec une société de nettoyage conclu le 6 octobre 2021 en qualité de chef d’équipe puis de « responsable de site et coordinateur d’équipe », il ressort des pièces qu’il produit qu’il ne travaillait pas entre juin 2019 et septembre 2021. Si l’emploi d’agent de gardiennage et d’entretien figure à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006, le contrat de travail dont il fait état ne démontre pas son insertion professionnelle en France ni, en tout état de cause, qu’il aurait acquis une qualification spécifique ou particulière ou une expérience professionnelle en adéquation avec les caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, laquelle ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont ils disposent. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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