Annulation 24 février 2023
Réformation 13 mars 2024
Rejet 30 avril 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25LY00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2025, N° 25LY00118 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2205007 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de l’Isère du 7 juin 2022 et enjoint au préfet de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie par le préfet de l’Isère d’une requête tendant à l’annulation du jugement n° 2205007 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2023, a enjoint audit préfet de procéder au seul réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, de prendre, après avoir saisi la commission du titre de séjour, une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et enfin de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. La cour a également réformé, en ce qu’il avait de contraire à son arrêt, le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2024 et un courrier du 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rochat, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024.
Il soutient que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’arrêt de la cour, et en particulier qu’il n’a reçu aucune convocation à une séance de la commission du titre de séjour et demande, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’arrêt d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024 sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A… B… a demandé à la cour d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder immédiatement au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision après avoir consulté la commission du titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a enjoint à la préfète de l’Isère de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. A… B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la préfète de l’Isère si, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, elle n’avait pas justifié auprès de la cour avoir exécuté les injonctions prononcées par l’article 1er de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rochat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. A… B… demande à la cour de liquider à son profit l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025, à hauteur de la somme de 2 550 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la préfète de l’Isère si, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, elle n’a pas justifié avoir exécuté l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 3 décembre 2025, la cour a informé les parties ainsi que la Fondation de France qu’elle était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025 à l’encontre de la préfète de l’Isère, d’affecter une fraction de cette astreinte à la Fondation de France.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… B… conclut aux mêmes fins et demande en outre de liquider l’astreinte à son bénéfice à hauteur de la somme de 7 900 euros à parfaire.
Il fait valoir que l’inexécution de l’arrêt lui a fait subir un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 non communiqué, la Fondation de France fait valoir que la mesure envisagée n’appelle pas d’observations de sa part.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B… a été rejetée par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ». L’article R. 921-7 du même code précise que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par (…) la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». En vertu de cet article, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause.
Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
Il résulte de l’instruction que, depuis l’expiration, le 1er juillet 2025, du délai de deux mois imparti à la préfète de l’Isère par l’arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025 pour prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A… B… après avoir consulté la commission du titre de séjour et délivrer dans l’attente à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, ladite préfète n’a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant de l’exécution de ces mesures. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par la cour pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et la date du présent arrêt soit 204 jours, au taux de 50 euros par jour de retard, soit 10 200 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’attribuer 20 % de cette somme à M. A… B…, soit 2 040 euros, et le surplus à la Fondation de France, soit 8 160 euros. La préfète de l’Isère devra informer la cour des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la somme déjà attribuée par l’arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné, en exécution de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, à verser à M. A… B… la somme de 2 040 euros et à la Fondation de France la somme de 8 160 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 25LY00118 du 30 avril 2025 pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date du présent arrêt.
Article 2 : La préfète de l’Isère informera la cour des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l’Isère, à M. E… B…, à la Fondation de France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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