Annulation 22 octobre 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2024, N° 2403417-2403419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2403417, Mme A… D… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2°) Sous le n° 2403419, M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2403417-2403419 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Lawson Body, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403417-3403419 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour de six mois, ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme E… soutiennent que :
- les refus de séjour ne sont pas motivés en l’absence de visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’examen de ces stipulations ; ils sont entachés de vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ; les refus de séjour méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ; ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des refus de séjour ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- les interdictions de retour sur le territoire français ne sont pas motivées et ne prennent pas en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ; elles sont disproportionnées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 18 décembre 2024, M. et Mme E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 14 août 1987 et Mme D… épouse E…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1989, ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir l’état de santé de leur fils B…, né le 3 juillet 2014. Par des décisions du 9 janvier 2024, le préfet de la Loire leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par le jugement attaqué du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes de M. et Mme E… qui étaient dirigées contre l’ensemble des décisions précitées.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de la Loire a relevé que l’accord franco-algérien visé ci-dessus ne contient pas de stipulation propre au cas de figure des parents faisant valoir l’état de santé de leur enfant. Il a indiqué qu’il examinait dans ces conditions les demandes de séjour présentées par M. et Mme E… sur le fondement général du 5° de l’article 6 de cet accord, qui permet la prise en compte la plus complète de cette situation. Le préfet a ainsi exposé les motifs de droit de sa décision, qui indique par ailleurs les motifs de fait qui l’ont déterminée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté. Les requérants ne s’étant pas prévalus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, le préfet, qui a néanmoins visé ces conventions et n’a pas omis de prendre en compte la situation personnelle des requérants et de leur famille, et notamment celle de leur enfant malade, n’était pas tenu de se prononcer spécialement sur l’application de ces dernières stipulations.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien visé ci-dessus régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien visé ci-dessus concerne la situation du ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence en invoquant son propre état de santé. Il ne correspond dès lors pas à la demande présentée par les époux E…, qui n’invoquaient pas ces stipulations, et le préfet n’a, à juste titre, pas examiné leur application. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) ». L’article L. 425-9 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit dans son deuxième alinéa que « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Les modalités de cette consultation sont en particulier précisées par les articles R. 425-11 et suivants du même code.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas directement applicables aux ressortissants algériens. Par ailleurs, en l’absence de stipulations de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, la règle de procédure qui est définie par les dispositions citées au point précédent ne trouve pas davantage à s’appliquer aux ressortissants algériens. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est dès lors normalement inopérant. Par ailleurs, il est loisible au préfet, alors même qu’il n’y est pas tenu, d’éclairer sa décision en consultant le collège de médecins de l’OFII, ainsi que l’a fait en l’espèce le préfet de la Loire, qui s’est prononcé au vu de l’avis émis le 11 décembre 2023. Le moyen tiré de l’absence de consultation du collège de médecins de l’OFII manque donc au surplus en fait.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… sont entrés en France le 2 juin 2023, âgés respectivement de 35 et 34 ans. Ils étaient présents en France depuis seulement un an et demi à la date des décisions. Ils ne justifient pas d’attaches ancrées dans la durée sur le territoire français. Ils invoquent essentiellement l’état de santé de leur fils B… né le 3 juillet 2014. Le préfet a, ainsi qu’il a été dit, apprécié cet état de santé au vu en particulier de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Il résulte de cet avis médical, rendu après que l’enfant ait spécialement été convoqué pour examen par le médecin rapporteur, qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ressort des pièces produites par les requérants que l’enfant a été victime le 8 septembre 2022 d’un accident qui a entrainé une perforation de l’œil droit. Il a bénéficié d’une première prise en charge en Algérie pour suture cornéenne et sclérale. Il a ensuite bénéficié en France d’une intervention, réussie, de greffe de cornée avec réfection du segment antérieur. Il a enfin bénéficié de la pose d’un verre scléral à visée esthétique. Les attestations produites indiquent que les interventions ne se sont accompagnées d’aucune complication et que l’état de santé de l’enfant, qui est très satisfaisant, implique uniquement un suivi. Enfin, les deux enfants du couple sont nés respectivement le 3 juillet 2014 et le 12 novembre 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre en Algérie leur scolarité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment la durée et les conditions du séjour des requérants et l’amélioration de l’état de santé de leur enfant, le préfet de la Loire n’a pas, en leur refusant le séjour, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la situation des enfants mineurs du couple, le préfet de la Loire n’a par ailleurs pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de la Loire n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme E….
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8 et en l’absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de M. et Mme E…, doivent être écartés.
En troisième lieu, alors que M. et Mme E… ne font pas valoir leur propre état de santé, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu un droit au séjour qu’ils tiendraient de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 3, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance d’un droit au séjour qu’ils tiendraient des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En deuxième lieu, les décisions, qui ont été prises au visa des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indiquent la nationalité des intéressés et analysent leur situation, exposent ainsi leurs motifs de droit et de fait. Elles sont dès lors régulièrement motivées.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Loire n’a pas, en retenant comme pays de destination le pays dont M. et Mme E… ainsi que leurs enfants ont la nationalité, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse E…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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