Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24PA04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… Q…, Mme AJ… L… AP… H… et M. AC… L…, Mme N… X… et M. W… AB…, M. AD… et Mme K… I…, Mme A… et M. P… B…, Mme AK… S… et M. V… AF…, M. U… AE… et Mme Z… O…, Mme AO… AL… et M. T… J…, Mme M… AM… et M. Y… R…, M. E… G…, Mme AH… et M. D… C… et Mme AA… et M. AG… AI…, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la Régie autonome des transports parisiens un permis de construire un outil industriel spécialisé de maintenance des équipements ferrés et des gares sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section BT n° 135 à Fontenay-sous-Bois et K n° 7 à Vincennes.
Par un jugement n° 2207748-2207750-2207751-2207754-2207755-2207758-2207759-2207760-2207761-2207762-2207763-2209333 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2024 et 29 mai 2024 présentés devant la Section du Contentieux du Conseil d’État ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2025, M. F… Q…, Mme AJ… L… AP… H… et M. AC… L…, Mme N… X… et M. W… AB…, M. AD… et Mme K… I…, Mme A… et M. P… B…, Mme AK… S… et M. V… AF…,
Mme AO… AL… et M. T… J…, Mme M… AM… et M. Y… R…, M. E… G…, Mme AH… et M. D… C… et Mme AA… et M. AG… AI…, représentés par la société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Bury et Maitre, puis par Me de Folleville, avocat à la Cour, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la Régie autonome des transports parisiens un permis de construire un outil industriel spécialisé de maintenance des équipements ferrés et des gares sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section BT n° 135 à Fontenay-sous-Bois et K n° 7 à Vincennes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et de la greffière d’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que la représentation inexacte par le document graphique Ouest de la largeur du trottoir et l’absence de représentation des accès sur le document graphique Est n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
- le tribunal a également dénaturé les éléments soumis à son appréciation en jugeant que la modification du plan local d’urbanisme reclassant la parcelle BT n°135 ne remettait pas en cause l’économie générale du projet ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique en jugeant qu’une observation ne présentant pas de lien avec le projet de modification du plan local d’urbanisme pouvait être regardée comme une observation du public procédant de l’enquête publique au sens de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la parcelle ne pouvait être classée en secteur UFc alors qu’elle ne se situait pas dans un des secteurs d’activité de la ville, ou, à supposer qu’il ait répondu à ce moyen pour l’écarter, il a ce faisant dénaturé les pièces du dossier ;
- le reclassement de la parcelle considérée de secteur UCb en secteur UFc ne pouvait, compte tenu du risque de nuisances graves qu’il implique, être réalisé que par une révision du plan local d’urbanisme et non une simple modification ;
- l’enquête publique est entachée d’irrégularité dès lors que plusieurs personnes publiques associées, consultées lors de l’élaboration du PLU en 2015, ne l’ont pas été en 2019 pour la modification, notamment la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile de France ;
- la notice explicative était insuffisante ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le classement de la parcelle considérée en sous-secteur UFc était justifié ;
- le classement de cette parcelle en sous-secteur UFc n’est pas cohérent avec le PADD et notamment avec ses orientations 3 et 4 ;
- le classement litigieux méconnait l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine dont les prescriptions s’imposent au plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnait les dispositions du PLU applicables au secteur UCb et notamment les articles UC9, UC10, et UC13 ;
- le permis de construire a été délivré au vu d’un dossier de demande insuffisant dès lors que les deux photographies constituant le document graphique visé à l’article R431-10 C ne permettent d’apprécier ni l’impact visuel du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni le traitement des accès, et qu’elles sont par ailleurs de nature à induire en erreur l’administration ;
- le permis litigieux méconnait l’article R431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le l’attestation produite a été faite sur la base d’une étude des sols antérieure au projet de construction litigieux ;
- le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme, étant de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, dès lors notamment que la parcelle BT 135 jouxte immédiatement la zone AP2a de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et que plusieurs parcelles proches sont classées en « petit patrimoine » ;
— le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard aussi des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des nuisances générées par le projet ;
- le permis litigieux méconnait les dispositions de l’article UF13 du PLU relatif aux espaces libres ;
- il méconnait aussi les dispositions des articles R111-8 et R111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme également en ce qui concerne la sécurité publique ;
- il méconnait l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2025 et 27 juin 2025 la Régie Autonome des Transports Parisiens, représentée par Me V…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant au regard des dispositions de l’article L. 600-61-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. Q… et les autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025 le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux écritures de la préfère du Val de Marne présentées devant le tribunal administratif ainsi qu’à celles de la Régie autonome des transports parisiens.
Le 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que, l’article L600-1 du code de l’urbanisme ayant été abrogé par l’article 26 (3°) de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, qui est applicable aux instances en cours, les moyens de légalité externe fondés sur des vices de forme ou de procédure ne peuvent plus utilement être invoqués dans le cadre de la contestation, par voie d’exception, de la légalité d’un plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Giraudat, substituant Me V…, avocat de la régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2018, l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois » a prescrit la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois en vue de la requalification du secteur Rabelais du quartier de la Redoute et de la correction d’erreurs matérielles. Au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 octobre au 17 novembre 2018, la Régie autonome des transports parisiens a sollicité le reclassement de la parcelle cadastrée section BT n° 135, initialement incluse en zone UCb, à caractère résidentiel, en zone UFc, correspondant à des « secteurs d’activités les plus importants de Fontenay, en développement ». Par une délibération du 18 février 2019, le conseil de territoire de l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois » a approuvé la modification n° 2 de ce plan local d’urbanisme avec, notamment, le classement de la parcelle cadastrée section BT n° 135 en zone UFc. Plusieurs voisins ont dès lors saisi le tribunal administratif de Melun de demandes dirigées contre cette délibération et contre le refus implicite de l’abroger, mais le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement n° 2200759 et autres du 19 décembre 2023 et, les demandeurs ayant ensuite saisi la Cour de céans de cinq appels, enregistrés sous les nos 24PA00824, 24PA00825, 24PA00826, 24PA00827 et 24PA00833, la Cour les a joints et rejetés par un arrêt du 13 juin 2024. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la Régie autonome des transports parisiens un permis de construire un outil industriel spécialisé de maintenance des équipements ferrés et des gares sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section BT n° 135 à Fontenay-sous-Bois et K n° 7 à Vincennes. M. Q… et d’autres voisins ont saisi le tribunal administratif de Melun de douze nouvelles demandes dirigées contre cet arrêté, que le tribunal a jointes et rejetées par un jugement du 29 décembre 2023 dont les intéressés demandeurs relèvent appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement, qui figure dans le dossier d’appel, comporte bien les signatures requises par cet article. Dès lors, la seule circonstance que la copie de ce jugement communiquée aux parties ne les comportent pas est sans incidence sur la régularité dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R741-7 du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, si le juge administratif est tenu de répondre à l’ensemble des moyens opérants soulevés devant lui, il n’est pas tenu en revanche de répondre à l’ensemble des arguments présentés à l’appui desdits moyens. Or, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d’insuffisance de motivation du fait qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la parcelle, ne se situant pas dans un des secteurs d’activité de la ville, ne pouvait être classée en secteur UFc, il ne s’agit là que d’un argument présenté à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement, moyen auquel le tribunal a répondu de manière détaillée et circonstanciée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le défaut d’intérêt pour agir en première instance :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Pour justifier de leur intérêt à agir, les divers requérants se bornent à mentionner leurs adresses respectives, situées, pour sept d’entre elles boulevard de Vincennes, pour trois d’entre elles avenue des Charmes, et pour deux autres rue Marcel et Jacques Gaucher. Ils n’apportent toutefois aucun élément précis et étayé de nature à établir quelle serait l’atteinte portée par le projet litigieux aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, et la Régie autonome des transports parisiens est fondée à soutenir que leur demande de première instance était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q… et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la Régie autonome des transports parisiens, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. Q… et les autres requérants demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. Q… et des autres requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… Q…, de Mme AJ… AP… H… et de M. AC… L…, de Mme N… X… et M. W… AB…, de M. AD… et de Mme K… I…, de Mme A… et M. P… B…, de Mme AK… S… et de M. V… AF…, de
Mme AO… AL… et de M. T… J…, de Mme M… AN… et de M. Y… R…, de M. E… G…, de Mme AH… et de M. D… C…, et de Mme AA… et de M. AG… AI…, et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. Q… et les autres requérants verseront à la Régie Autonome des Transports Parisiens une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… Q…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la Régie autonome des transports parisiens.
Copie en sera adressé à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Bremeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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