Rejet 3 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2311245 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à substituer au nom de leur fils mineur G… B… E… celui de « B… D… », ensemble le rejet de leur recours gracieux, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d’un mois.
Par un jugement n° 2311245 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août 2025, 2 septembre 2025 et 19 janvier 2026, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… E…, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311245 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement et la décision litigieux sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions exceptionnelles dans lesquelles ont eu lieu la déclaration de la naissance de l’enfant et le choix de son nom auprès des services de l’état civil, qui sont de nature à justifier un intérêt légitime au changement de nom demandé ;
ils sont également entachés d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que la demande est fondée sur des motifs d’ordre affectif, eu égard aux liens de leur fils avec F… et de sa vocation à obtenir la nationalité de cet État ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme E… ne sont pas fondés.
Le 30 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible, en application du 2ème alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’office, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui possède les nationalités française et allemande, et
Mme C… E…, qui possède les nationalités française et azerbaïdjanaise, ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de substituer au nom de famille de leur fils mineur G… B… E… celui de « B… D… ». Leur demande a été rejetée par une décision du 14 novembre 2022, confirmée le 5 juillet 2023 par le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 3 juin 2025, dont M. B… et Mme E… relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
Les requérants soutiennent que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens que leur enfant conserve avec F… et de leur volonté de lui voir attribuer la nationalité de cet État.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. /Le changement de nom est autorisé par décret. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’est invoquée, à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision ministérielle refusant une demande de changement de patronyme, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées, il appartient au juge administratif, afin d’assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés, lesquels peuvent utilement porter sur l’aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts ainsi en jeu.
D’une part, il est constant qu’en F… comme d’ailleurs dans les autres pays de l’espace russophone, le nom patronymique se décline au masculin et au féminin, la terminaison « – a » lui étant ajoutée pour marquer le genre féminin. Il ressort d’une attestation des services de l’ambassade de République F… en France que, conformément à la législation de ce pays, si la mère de l’enfant porte le nom patronymique E…, son fils devra porter le nom patronymique D…, comme les autres hommes de sa famille maternelle
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant G… et ses parents entretiennent des liens intenses et réguliers avec F…, où résident des membres de la famille de Mme E… et où ils se sont rendus à plusieurs reprises, et que les démarches engagées par les parents aux fins de délivrance à leur fils de la nationalité azerbaïdjanaise n’ont pu aboutir, en l’absence de concordance entre le nom patronymique maternel de ce dernier, tel qu’ inscrit sur son acte d’état civil français, et celui de B… D… qui devrait lui être dévolu selon la loi azerbaïdjanaise.
Dès lors que les requérants ont fondé la demande de changement de nom de leur fils sur la composante identitaire du nom de famille, et eu égard aux relations effectives qu’ils continuent d’entretenir avec F… et de leur volonté de voir la nationalité de cet État attribuée à leur enfant, il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en compte l’aspect identitaire de la demande et de mettre en balance, avec l’intérêt public en jeu, l’intérêt primordial de l’enfant. Dès lors, il revient à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le ministre a ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des différents intérêts en jeu qui sont, d’une part, l’intérêt privé du fils des requérants à porter un patronyme officiel qui lui permette d’entretenir des liens étroits avec le pays d’origine de sa mère et, d’autre part, l’intérêt public à réglementer le choix des noms et notamment à assurer le respect du principe de l’immutabilité du nom de famille. En l’espèce, le ministre n’apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que la prise en compte de l’intérêt personnel de l’enfant des requérants porterait une atteinte excessive à cet intérêt public. Par suite, le refus d’autoriser le changement de nom sollicité n’est pas, par lui-même, de nature à établir le caractère nécessaire, au sens du paragraphe 2 précité de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’ingérence que constitue l’atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants, tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 du même article. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du fils des requérants et méconnaît par conséquent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et Mme E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit édicté un décret autorisant le changement de nom sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant l’enfant G… à porter le nom B… D…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme E… dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311245 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de M. B… et Mme E… tendant à substituer au nom de leur fils mineur G… B… E… celui de « B… D… », ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant l’enfant G… B… Asagarova à porter le nom B… D….
Article 3 : L’État (ministère de la justice) versera à M. B… et Mme E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des
articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRÉMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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