Annulation 16 juin 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23VE01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2023, N° 2003571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053669997 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Françoise VERSOL |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) AERTEC a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 août 2019, par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A…, la décision implicite, née le 10 février 2020, par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision expresse du 9 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 10 février 2020, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 27 août 2019 et a refusé d’autoriser le licenciement sollicité.
Par un jugement n° 2003571 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 27 août 2019 et contre la décision implicite de rejet de la ministre du 10 février 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la société AERTEC.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société AERTEC, représentée par Me Coquerel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée du 9 avril 2020 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de la ministre du 9 avril 2020, qui ne vise aucune disposition du code du travail prohibant la possibilité de retenir un nouveau manquement du salarié dont l’employeur n’aurait eu connaissance qu’après l’entretien préalable au licenciement pour faute grave ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles il a considéré que les écarts n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 n’étaient pas imputables à M. A… ;
- les manquements professionnels de M. A…, en sa qualité de correspondant qualité sur le site du Bourget, en matière de détection et de prévention en amont des écarts relevés dans le rapport d’audit de l’OSAC, à l’exception de l’écart n° 4, présentent le caractère d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié ;
- l’inspectrice du travail et la ministre n’ont pas tenu compte de ses observations ni de l’avis du comité d’entreprise rendu à l’issue de sa réunion le 2 juillet 2019, elles n’ont pas davantage relevé les mensonges et propos diffamatoires du salarié ;
- c’est à tort que le grief tiré du comportement délétère M. A… sur son lieu de travail n’a pas été retenu, dès lors que l’intéressé, qui a pu apporter ses arguments en défense au cours de l’enquête contradictoire concernant le climat délétère régnant dans l’atelier et qui a choisi de ne pas se rendre à l’entretien préalable au licenciement, n’a été privé d’aucune garantie procédurale ;
- la matérialité de faits racistes ou de faits d’harcèlement commis à l’encontre de M. A… sur son lieu de travail, n’est pas établie ;
- elle a tout mis en œuvre pour permettre au salarié de reprendre son travail à compter de la décision du 9 avril 2020.
La requête a été communiquée à la ministre du travail et des solidarités et à M. A…, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Benmouffok substituant Me Coquerel, représentant la société AERTEC.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté le 1er juillet 2005 par la société AERTEC, exerçait, depuis le 1er juillet 2016, les fonctions de correspondant qualité contrôleur, avec le statut d’agent de maîtrise, et exerçait le mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement du Bourget. Par un courrier du 4 juillet 2019, la société AERTEC a formulé une demande d’autorisation de licenciement à son encontre, pour motif disciplinaire, auprès de l’inspectrice du travail. Par une décision du 27 août 2019, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder à la société AERTEC l’autorisation de licencier M. A…. La société AERTEC a exercé un recours hiérarchique auprès de la ministre chargée du travail, le 7 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 10 février 2020. Par une décision expresse du 9 avril 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 27 août 2019 et refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. La société AERTEC relève appel du jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision expresse de la ministre du travail du 9 avril 2020.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, la société AERTEC soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision de la ministre du travail du 9 avril 2020. Toutefois, les premiers juges ont relevé, au point 5 du jugement attaqué, que la décision du 9 avril 2020, qui mentionne les articles L. 2411-1 et suivants, ainsi que l’article L. 1232-3 du code du travail et le principe selon lequel chaque grief doit pouvoir être débattu par le salarié lors de l’entretien préalable, énonce les motifs conduisant à refuser d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. Les premiers juges ont, par suite, estimé que cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’omission à statuer sur le moyen tenant à l’insuffisante motivation en droit de la décision du 9 avril 2020 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments de la société requérante, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens invoqués, y compris celui relatif à l’imputabilité des écarts constatés lors de l’audit du 13 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, si la société AERTEC soutient que le tribunal a entaché le jugement d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne les manquements imputables au défaut de détection d’anomalies :
La société AERTEC, spécialisée dans l’aménagement des cabines d’aéronefs sur les sites aéroportuaires parisiens, est soumise au respect de l’agrément délivré par l’organisme de surveillance de l’aviation civile (OSAC), qui effectue régulièrement des audits afin de s’assurer du maintien des conditions qui permettent l’obtention de cet agrément. La société AERTEC reproche à M. A…, d’une part, ses manquements professionnels, en sa qualité de correspondant qualité sur le site du Bourget, en matière de détection des anomalies et de prévention des écarts de conformité, ce qui a conduit à la mauvaise préparation de l’audit réalisé par l’OSAC le 13 juin 2019 et à la constatation de dix écart, d’autre part, à la mise en place d’un climat de travail délétère au sein du site A4 du Bourget auquel il est affecté. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A…, la ministre du travail s’est fondée sur la circonstance que le salarié n’est pas en charge de la gestion du site, attribuée à une responsable qualité affectée sur le site de Toulouse. La société requérante fait valoir qu’en vertu de sa fiche de poste, M. A… est le « relais au niveau opérationnel de la politique qualité définie au niveau de la société, en veillant au respect des procédures qualités, en prévenant les écarts et le cas échéant en contribuant à la résolution des problèmes. » et doit « assister le responsable qualité lors audits internes et externes du client en formalisant les actions préventives et correctives nécessaires ». S’il incombait effectivement à M. A… d’assister la responsable qualité en vue de la préparation de l’audit mené par l’OSAC, il n’était tenu d’agir que dans le cadre de ses attributions, le plaçant sous la supervision de cette responsable qualité, alors au demeurant que le site A4 du Bourget, ayant déjà fait l’objet en 2018 d’audits révélant des dysfonctionnements, avait été placé sous une surveillance accrue par cette même responsable.
Il ressort des termes de la décision contestée que, sur les dix manquements constatés lors de l’audit mené le 13 juin 2019, seuls les manquements n° 3, relatif à la signature par inadvertance un document libératoire, n° 6, relatif à l’absence d’étiquetage de la balance dans la salle de mélange de peinture, et n° 10, relatif à l’absence de vérification de la qualification d’un opérateur au sein de l’atelier, sont directement imputables à M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres écarts relèvent de sa responsabilité directe et pourraient lui être imputés personnellement. Par ailleurs, il est constant que M. A…, salarié au sein de l’entreprise depuis 2005, n’a connu aucun antécédent disciplinaire. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’inspectrice du travail et la ministre n’ont pas tenu compte des observations de la société AERTEC ni de l’avis du comité d’entreprise rendu à l’issue de sa réunion le 2 juillet 2019, ni que les manquements reprochés à M. A… auraient porté atteinte à l’image et à la réputation de la société requérante, ainsi qu’elle l’allègue. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée de la ministre du travail n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, en estimant que les manquements qui pouvaient être reprochés au salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute.
En ce qui concerne l’instauration d’un climat délétère sur son lieu de travail par M. A… :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». Il ressort de ces dispositions que l’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable, d’indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, et que, dès lors, l’inspecteur du travail ne peut retenir des griefs qui n’ont pas été indiqués au salarié, l’inspecteur du travail peut toutefois légalement accorder l’autorisation de licenciement demandée lorsqu’une partie seulement des griefs reprochés à l’intéressé a été évoquée au cours de l’entretien préalable, à la condition que les griefs évoqués présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juin 2019, la société AERTEC a convoqué M. A… à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 1er juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que le grief tiré de l’instauration d’un climat délétère sur son lieu de travail par M. A… a été porté à la connaissance de l’employeur, d’abord à l’occasion d’un échange informel avec des membres du personnel, qui s’est tenu le 21 juin 2019, puis lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise qui s’est tenue le 2 juillet 2019, enfin à l’issue de la restitution, le 12 juillet 2019, des témoignages de salariés auprès d’un huissier. Ce grief ne pouvait donc matériellement pas faire partie des motifs de la décision envisagée que l’employeur était en mesure d’indiquer à M. A… lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 1er juillet 2019. C’est ainsi à bon droit que la ministre a refusé de retenir le grief en cause, alors même que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au motif d’un congé pour maladie et qu’il a présenté des observations lors de l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AERTEC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AERTEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AERTEC, à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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