Annulation 13 février 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 25LY00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667785 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501614 du 13 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans (article 2), a enjoint au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 5 de ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de séjour méconnaît l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
sur l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, il renvoie aux moyens développés dans sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1995, est entré en France en août 2019, selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 3 juin 2023, et un enfant est né de cette union le 5 mai 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de la préfète de l’Allier le 22 mars 2024 à la suite de son interpellation pour des faits de travail dissimulé. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans (article 2), a enjoint au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande (article 5). M. B… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Allier s’est fondé sur le double motif tenant, d’une part, à ce que le requérant ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, d’autre part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 7 novembre 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours, commis sur son épouse du 1er juillet 2023 au 12 août 2024. Il ressort des mentions de ce jugement qu’il a, notamment, étranglé son épouse, l’a fait chuter au sol, l’a poussée dans les escaliers et lui a asséné des coups de pieds et de poing, des gifles et des coups de genoux dans les côtes alors qu’elle était enceinte de huit mois. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. B… et à leur caractère récent, le préfet de l’Allier n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-7 du code, refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de cette commission.
Pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant français né le 5 mai 2024, M. B… fait valoir que durant son incarcération, du 18 septembre 2024 au 28 janvier 2025, il a adressé à la régie des comptes nominatifs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il était détenu plusieurs courriers, le 5 décembre 2024, le 6 janvier 2025 et 15 janvier 2025, en vue d’effectuer un versement à son épouse, mais qu’un refus lui a été opposé au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 7 novembre 2024 lui avait fait interdiction d’entrer en relation avec cette dernière. Toutefois, en admettant qu’il a été ainsi mis dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien de son enfant durant la période de son incarcération, le requérant ne produit par ailleurs que la copie de tickets de caisse, datés du 13 mai 2024, du 18 août 2024 et du 4 février 2025, dont le premier, correspondant à l’achat d’articles pour adulte et pour enfant de huit ans, ne concernait pas son enfant âgé de quelques jours et dont les suivants se limitent à l’achat d’articles pour bébé d’un montant de 67 euros et à du lait maternel pour un montant de 18 euros. Enfin, il justifie d’un virement bancaire unique d’un montant de 50 euros daté du 6 février 2025. Dans de telles conditions, au regard du caractère ponctuel et du montant limité des justificatifs produits, alors que l’intéressé a déclaré exercer une activité salariée en tant que coiffeur, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien de son enfant depuis sa naissance dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Par suite, dès lors qu’il ne justifie pas pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l’Allier a entaché sa décision d’un vice de procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse, et qu’il lui est au demeurant interdit d’entrer en contact avec cette dernière pendant douze mois. En outre, il n’établit pas contribuer à l’entretien de son enfant français, âgé de moins d’un an et qui vit avec son épouse. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits de violence sur conjoint pour lesquels le requérant a été condamné, et compte tenu de la menace que sa présence constitue ainsi pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations citées au point 7. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien de son enfant français. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’intérêt supérieur de son enfant impliquerait la délivrance d’un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et les autres décisions subséquentes :
Si M. B… indique reprendre les moyens qu’il a invoqués en première instance, il n’a ni exposé de tels moyens devant la cour, ni joint une copie de sa demande de première instance sur ce point. Dans ces conditions, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLe greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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