Annulation 13 mai 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 25LY01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2025, N° 2409147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667786 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409147 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 12 décembre 2025, la préfète de la Drôme demande à la cour d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
La préfète de la Drôme soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 14 novembre 2024 pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Ozeki, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Ozeki pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1983, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2009. Le 16 septembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La préfète de la Drôme relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu le 13 août 2020 un pacte civil de solidarité avec Mme D… B…, ressortissante française née le 11 mars 1965. Le couple s’est ensuite marié le 27 novembre 2021. Il ressort des pièces versées et notamment des quittances de loyer produites et de l’attestation de leur bailleur social, que le couple vit ensemble depuis la date de son mariage, M. A… étant devenu à cette date cotitulaire du bail d’habitation conclu par Mme B… en 2011. Le préfet de la Drôme, s’il conteste la vie commune des intéressés à compter de l’année 2014, ne la conteste ni à compter de l’été 2020 ni à compter de la date du mariage des intéressés soit depuis plus de trois ans à la date de la décision portant refus de séjour en litige. Cette vie commune est également établie tant dans son existence que dans sa durée par les nombreuses attestations versées au dossier notamment rédigées par les enfants de Mme B… issus d’un premier mariage, ainsi que les factures d’énergie produites. Dans ces conditions, et alors même que le couple n’a pas d’enfant et que M. A… conserve dans son pays d’origine ses parents et trois frères et sœurs, il est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a annulé pour le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant refus de séjour opposée à M. A… ainsi que les décisions subséquentes.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki, avocat de M. A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la préfète de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Ozeki au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Drôme, au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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