Rejet 30 janvier 2025
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Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 25LY00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667784 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408597 du 30 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an en assortissant ces mesures de l’obligation de remettre son passeport et de se présenter à la gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur matérielle quant à la présence d’attaches familiales en France ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les obligations de se présenter aux services de gendarmerie et de remettre son passeport sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que compte tenu de la délivrance à M. A… B… d’un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour le 22 décembre 2025, les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 5 août 2024 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 mars 1994, est entré en France, le 8 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant, valable du 26 août 2018 au 26 août 2019. Le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an le 11 septembre 2019. Il a sollicité, le 6 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 août 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… B… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche a délivré à M. A… B…, le 22 décembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 21 avril 2026. Ce document de séjour a eu pour effet d’abroger les décisions fixant le pays de renvoi de M. A… B… et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, qui n’ont reçu aucune exécution. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… B… dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
En revanche, la délivrance du récépissé n’a pas eu pour effet d’abroger le refus de séjour opposé au requérant, sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’ayant pas été satisfaite. En outre, l’obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône trois fois par semaine et de remise du passeport, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la délivrance du récépissé n’a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’obligation de présentation et de remise du passeport, qu’après que ces mesures ont reçu un commencement d’exécution. La requête conserve ainsi son objet en tant qu’elle est dirigée contre le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’obligation de présentation à la brigade de gendarmerie et de remise du passeport.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. »
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées des articles L. 412-1 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
Si M. A… B… fait valoir qu’il était muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour lorsqu’il est entré en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a sollicité son admission au séjour que le 6 mai 2024, soit plus de six mois après l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour. Il est constant qu’il ne justifie pas d’un nouveau visa de long séjour. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… B… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il est présent sur le territoire national depuis six ans et qu’il exerce les fonctions de cuisinier au sein de la société Say en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2023 et d’une autorisation de travail délivrée le 23 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France pour entreprendre des études en lettres modernes, ne justifie d’aucune qualification ni d’aucune expérience dans le domaine de la restauration, et n’exerçait l’activité en cause, au sein de la société Say, que depuis quelques mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si M. A… B… fait valoir qu’il a engagé une relation avec une ressortissante française, il ne produit à l’appui de cette seule affirmation aucune précision ni aucun justificatif permettant de la tenir pour établie. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, la préfète de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au vu de la situation professionnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… B… reprend en appel, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En cinquième et dernier lieu, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, la préfète de l’Ardèche, en mentionnant que M. A… B… est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache forte et personnelle en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle, alors même que résident en France les grands-parents et des cousins du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à la suite de l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, en 2019. S’il a été admis au séjour pour effectuer des études, la qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, s’il se prévaut de son intégration professionnelle, le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations citées au point 15, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas, par elle-même, un renvoi au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, est, par suite, inopérant.
En quatrième et dernier lieu, M. A… B… reprend en appel, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne l’obligation de présentation à la gendarmerie et de remise du passeport :
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de remettre son passeport et de se présenter trois fois par semaine auprès des services de la brigade de gendarmerie de la Voulte-sur-Rhône serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 5 août 2024 en tant qu’il fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLe greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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