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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 25LY01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mars 2025, N° 2500644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667787 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Vichy.
Par un jugement n° 2500644 du 26 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Shveda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 ainsi que ces décisions du 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision ainsi que la mesure d’éloignement sont entachées d’incompétence ;
– cette décision ainsi que la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande au regard des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
– cette décision a méconnu son droit d’être entendue ;
– elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de ces décisions ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux circonstances exceptionnelles présentées ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont entachées des mêmes vices de légalité que ceux entachant la mesure d’éloignement ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision portant refus de titre de séjour ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion au regard des modalités de présentation fixées.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 20 juillet 2015. Par une décision du 20 janvier 2025, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une seconde décision du même jour, la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Vichy. Mme A… relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la circonstance que, par une erreur matérielle, l’article 1er de la décision portant refus de séjour vise « Monsieur C… » et non « Mme A… B… » n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision. Il ressort d’ailleurs des termes de l’arrêté litigieux qu’il fait référence à la situation personnelle de Mme C… et non d’une autre personne contrairement à ce que soutient la requérante.
En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, la décision portant refus de séjour a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, en vertu d’une délégation consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature est suffisamment précise. En se bornant à alléguer que la préfète n’était pas absente ou empêchée alors que cette délégation n’est pas consentie dans cette hypothèse mais en raison des fonctions du signataire, elle ne conteste pas sérieusement les motifs pertinents retenus par le premier juge. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, la préfète de l’Allier a visé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressée, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-tunisien susvisé ainsi que les motifs de fait justifiant le rejet de la demande présentée. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort pas des termes de celle-ci que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressée. La circonstance que cette décision ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à Mme A… et notamment de la situation scolaire ou professionnelle de ses enfants n’entache la décision en litige ni d’une insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail prévoient que : « (…) Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / (…) / Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans. ».
Mme A… soutient que la préfète a commis une erreur de droit faute d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, l’intéressée, qui n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date d’entrée en vigueur de l’accord franco-tunisien et ne justifiait pas non plus à cette date d’un séjour régulier de moins de trois ans, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1er pour bénéficier de ses stipulations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, la requérante réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de ceux-ci ni critiquer les motifs par lesquels le premier juge a écarté ces moyens. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés et pertinents retenus par le premier juge aux points 4 à 7 de son jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, en vertu d’une délégation consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. En se bornant à alléguer que la préfète n’était pas absente ou empêchée alors que cette délégation n’est pas consentie dans cette hypothèse mais en raison des fonctions du signataire, elle ne conteste pas sérieusement les motifs pertinents retenus par le premier juge. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code et que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, la requérante n’a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est légalement fondée sur les dispositions du 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants qui ont vocation, pour ceux qui sont encore mineurs, à la suivre dans son pays d’origine. En outre, si la requérante évoque à ce titre des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, si Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs dont l’un est scolarisé en France et l’autre est né en France, il a été rappelé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants qui ont vocation, pour ceux qui sont encore mineurs, à la suivre dans son pays d’origine, où ils pourront à nouveau être scolarisés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation commise doivent être écartés. Si la requérante vise également les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces stipulations ne créent que des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut de base légale.
Si Mme A… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une « erreur d’appréciation en l’absence d’urgence et du fait des conséquences de celle-ci sur la scolarité de ses enfants », les éléments afférents à sa situation ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à l’édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En se bornant à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée des mêmes vices de légalité que ceux entachant la mesure d’éloignement, la requérante n’apporte pas de précision suffisante à la cour à l’appui de ces moyens lui permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut de base légale.
La requérante reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau à l’appui de ceux-ci. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices de légalité que ceux entachant la mesure d’éloignement, la requérante n’apporte pas de précision suffisante à la cour à l’appui de ces moyens lui permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la référence aux quatre critères visés par ces dernières dispositions et aux considérations de fait afférents à la situation personnelle de Mme A….
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs et que cette dernière ne fait pas état de liens particuliers l’unissant à ses deux enfants majeurs, tous deux insérés professionnellement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision portant assignation à résidence en litige est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 731-1 du code précité et celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le même jour justifiant son édiction sur le fondement du 1°) de cette disposition. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention tirée de ce que l’éloignement de Mme A… demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.
Les motifs précités justifient le prononcé de la décision portant assignation à résidence en litige. Si la requérante conteste les modalités de présentation qui lui ont été fixés et invoque la scolarisation de ses enfants, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait se rendre les lundis et jeudis entre 10 h et 11 h au commissariat de police de Vichy alors que ces horaires ne font pas obstacle à ce qu’elle puisse déposer ses enfants à l’école. Elle ne démontre pas davantage être convoquée pendant la durée de cette assignation à résidence par une juridiction située en dehors du département. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation et de ce que les modalités de présentation figurant dans l’assignation à résidence seraient disproportionnées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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