Rejet 14 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2025, N° 2411815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910740 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411815 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans des délais de respectivement un et deux mois à compter de l’arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros H.T. au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle a commis des erreurs d’appréciation des faits ;
– elle a commis une erreur de droit ;
– elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’une inexacte application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1994, qui s’est marié le 1er juillet 2019 au Tchad avec une ressortissante française, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 6 octobre 2023 au 6 janvier 2024 délivré par les autorités françaises en tant que famille de français. Le 19 octobre 2024, M. B…, qui a fait l’objet d’un contrôle routier, a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des décisions du 20 octobre 2024, la préfète du Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions :
2. Si l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif y a substitué les dispositions du 2° de ce même article dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de la substitution de base légale opérée en première instance, M. B… ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en se fondant sur son entrée irrégulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas donné de précision sur la situation administrative de son épouse et n’a pas déposé de demande de titre de séjour de sorte que la préfète ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant ces éléments. S’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a commis une erreur en indiquant qu’il n’avait pas donné l’identité de son épouse, il résulte de l’instruction que la préfète aurait porté la même appréciation au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé si elle avait pris en considération l’identité de l’épouse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
6. M. B… ne séjourne sur le territoire français que depuis environ un an, sans se prévaloir d’éléments à l’appui d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il a vécu vingt-neuf années au Tchad où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. S’il s’est marié le 1er juillet 2019 avec une ressortissante française, leur vie commune depuis le 8 novembre 2023 est récente, et l’intéressé n’établit ni même n’allègue que son épouse ne pourrait pas venir le voir au Tchad où ils se sont mariés. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son fils le 20 novembre 2024 postérieurement aux décisions attaquées. Si M. B… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français fait obstacle au dépôt pendant trois ans d’une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier en tout état de cause qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 24 janvier 2025. S’il soutient également qu’il sera séparé durablement de son épouse étant donné que les autorités françaises refuseront pendant un délai de cinq ans de lui délivrer un visa en l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ressort, en tout état de cause, de l’article précité L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que le requérant conteste une éventuelle décision de refus de visa. M. B… n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en décidant son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, et en tout état de cause de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son fils le 20 novembre 2024, postérieure aux décisions attaquées.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. B… ne démontre pas de craintes personnelles en se bornant à se prévaloir de manière générale de la situation, et notamment d’insécurité, dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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