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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 25LY01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mars 2025, N° 2500651, 2500693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910739 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes, M. C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ainsi que d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et celle du même jour l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2500651, 2500693 du 26 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Shveda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute pour le premier juge d’avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis ;
– les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
– elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
– c’est à tort que le préfet lui a opposé l’exigence d’un visa de long séjour alors qu’il était déjà entré régulièrement sur le territoire français et exerçait une activité professionnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée des mêmes vices de légalité que la mesure d’éloignement ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 27 juin 1978, est entré en France le 21 novembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par deux décisions du 3 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand. M. C… relève appel du jugement de la présidente du tribunal administratif Clermont-Ferrand rejetant ses demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Si M. C… soutient que le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé son jugement faute d’avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis, le requérant n’identifie pas précisément de moyen auquel le premier juge n’aurait pas répondu. En outre, s’il soutient que le premier juge aurait commis une erreur d’appréciation sur les pièces du dossier qui lui était soumis, un tel moyen est sans effet sur la régularité du jugement. Il appartient seulement au juge d’appel, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions critiquées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant le jugement en litige doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Si le requérant soutient que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi édictées le 19 décembre 2024 seraient entachées d’incompétence, il ressort d’un arrêté du 5 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture de la Haute-Garonne le lendemain, que le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Si M. C… soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas avoir été empêché pour signer ces décisions, il ne ressort pas des termes de la délégation de signature précitée qu’elle aurait été confiée à Mme B… en cas d’empêchement du préfet mais il en ressort au contraire qu’elle a été édictée en raison des fonctions de directrice des migrations et de l’intégration exercées par cette dernière. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il ressort des termes de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige que le préfet de la Haute-Garonne a notamment visé les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant le refus de titre de séjour édicté. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En outre, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code précité ainsi que les motifs de fait soutenant cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en litige ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du code précité : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte des principes énoncés au point 10 que la demande de titre de séjour présentée par M. C… en qualité de « salarié » doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. C… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas présenté à l’appui de sa demande, ainsi qu’il est exigé dans une telle situation, un visa de long séjour. Il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé ne disposait pas d’un tel visa, le visa portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivré pour la période du 8 novembre 2023 au 6 février 2024 dont il se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Pour ce seul motif, le préfet a pu refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. C…. L’intéressé n’est pas, par suite, fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 21 novembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour « saisonnier » à l’âge de 45 ans. Son épouse et ses trois enfants mineurs résident dans son pays d’origine. La seule présence en France de ses parents ne saurait constituer un obstacle à son éloignement dès lors notamment qu’il ne justifie ni de leur situation administrative sur le territoire français ni de la nécessité de l’aide qu’il devrait leur apporter, alors au demeurant que M. C… soutient lui-même que d’autres membres de sa fratrie résident également en France. Les éléments produits au dossier ne permettent en outre de caractériser aucune intégration socio-professionnelle particulière en France. M. C… ne saurait dans ces conditions soutenir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale pour défaut de base légale.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si le requérant cite les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne soulève aucun moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ni n’apporte de précisions sur les risques personnels qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de ceux-ci. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet par la décision du 19 décembre 2024 en litige d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’il n’avait plus de passeport en cours de validité à la date de la décision contestée et qu’il bénéficiait d’un hébergement. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d’application du 1°) de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de l’assigner à résidence. S’il soutient que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée, il ne conteste pas les modalités de présentation qui lui ont été imposées à savoir de se rendre tous les jours à 9 heures même les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Clermont-Ferrand situé 106 avenue de la République ni ne soutient qu’il lui serait impossible de s’y conformer. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohamed Hedi C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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