Rejet 3 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2025, N° 2503023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2503023 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. C…, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503023 du 3 avril 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’assignation à résidence n’est pas motivée ; le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ; l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie ; l’assignation à résidence n’est ni justifiée ni proportionnée ; elle est entachée de vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ; elle méconnait l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 août 1996, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. Par le jugement attaqué du 3 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’a pas omis d’examiner la situation de M. C… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. C… ne peut utilement se prévaloir d’un droit au séjour qu’il tiendrait de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être regardé comme se prévalant du droit au séjour prévu par les stipulations, de même portée, de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien. Toutefois, si M. C… fait valoir qu’il a reconnu le 23 novembre 2021, avant sa naissance survenue le 20 mars 2022, le jeune A…, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il exercerait l’autorité parentale ni qu’il subviendrait effectivement à ses besoins. Il n’établit dès lors pas qu’il disposerait d’un droit au séjour faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est né en Algérie le 4 août 1996 et qu’il est de nationalité algérienne. S’il allègue être entré en France pour la première fois en 2017 dans des conditions irrégulières, cette date d’entrée n’est pas établie, pas davantage qu’une résidence habituelle en France depuis 2017. Il a fait l’objet le 19 mars 2021 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, prises par le préfet de l’Aude. S’il a travaillé comme agent d’entretien de janvier 2022 à mai 2024, puis comme transporteur le seul mois de novembre 2024, il ne justifie ensuite d’aucun élément d’insertion et le préfet relève qu’il a été interpelé le 8 août 2024 pour port d’armes et le 17 mars 2025 pour conduite sans permis et sans assurance. S’il allègue un concubinage avec une ressortissante française dont il a reconnu en 2021 l’enfant à naître, il ne fournit aucun élément sur une vie commune ni sur des relations effectives avec cette ressortissante française et l’enfant. Enfin, il ne fait pas valoir d’autres attaches privées et familiales en France et il a notamment indiqué lors de son audition par les services de police le 18 mars 2025 ne pas avoir de contacts avec des membres de sa famille qui résideraient en France dans une autre région. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la préfète de l’Isère n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en conséquence être écartés.
En quatrième lieu, la décision préfectorale n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit au mariage de M. C… ou à son droit de fonder une famille. Les moyens tirés de la méconnaissance du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent en conséquence être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés.
Sur la régularité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la préfète de l’Isère a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, M. C…, qui a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement, ne peut utilement soutenir, sur le fondement des droits de la défense, que l’assignation à résidence serait entachée de vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, qui n’est imposée par aucun texte ni aucun principe.
En troisième lieu, la mesure d’assignation à résidence a été prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. C…. Le refus de délai de départ volontaire se fonde sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce risque étant lui-même caractérisé compte tenu des présomptions définies par les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, c’est-à-dire l’irrégularité de l’entrée, l’absence de toute régularisation, l’indication du refus de se conformer à la mesure d’éloignement, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, l’absence de présentation de tout document régulier d’identité et de voyage, l’absence d’adresse régulière établie et l’absence de ressources. Ce risque, qui est ainsi établi et n’est pas sérieusement contesté, suffit à justifier la mesure d’assignation à résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
La préfète de l’Isère a assigné M. C… à résidence dans le département de l’Isère, où il est autorisé à circuler. Cette assignation lui est faite pour une durée de 45 jours. Enfin, il lui est enjoint de se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 heures, à la brigade de gendarmerie de la commune où il indique résider. Ces modalités n’apparaissent pas disproportionnées au regard du risque de soustraction à l’éloignement qui les justifie et de la situation de M. C… telle qu’elle a été exposée.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, le moyen étant d’ailleurs dénué de toute argumentation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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