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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 25LY01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2025, N° 2409642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2409642 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 12 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant retrait du titre de séjour a été prise dès sa convocation en préfecture et avant même la mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision a été prise à tort sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne pas les hypothèses de retrait de titre de séjour obtenus par fraude ;
– à supposer ces dispositions applicables, le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour retirer le titre litigieux ;
– les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ne créent pas davantage de situation de compétence liée du préfet pour retirer le titre litigieux ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1994, a obtenu un certificat de résident de dix ans valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2031, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, délivré sur le fondement de l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien. Par un courrier du 20 septembre 2024, le préfet de l’Isère l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de ce titre au motif qu’il avait été obtenu par fraude et l’a invité à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours et des observations orales lors d’un entretien en préfecture le 28 octobre 2024. Après avoir été entendu lors de cet entretien, M. A… a présenté des observations écrites par un courrier daté du lendemain. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré le titre de séjour délivré à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Après s’être vu notifier le 25 septembre 2024 un courrier du 20 septembre 2024 de la préfecture de l’Isère l’informant du retrait envisagé du titre de séjour obtenu et l’invitant à présenter des observations écrites ainsi que des observations orales, M. A… a été entendu lors de cet entretien qui s’est tenu en préfecture le 28 octobre 2024 ainsi qu’il résulte des mentions du compte-rendu d’entretien administratif produit au dossier et signé par le requérant le même jour. La décision en litige mentionne qu’il a également présenté des observations écrites. Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, la circonstance que le préfet n’ait pas donné satisfaction au requérant ne permet pas de démontrer qu’il n’a pas tenu compte de ses observations. Dans ces conditions, et alors que les premiers juges ont répondu par des motifs suffisants au moyen soulevé devant eux, M. A… ne saurait soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre de façon loyale par l’administration et que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres éléments du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
En dépit du visa de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère a indiqué faire usage de la possibilité pour l’administration, prévue à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il a visé, de retirer à tout moment un acte administratif unilatéral obtenu par fraude. Il a à ce titre relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’obtention du titre visé à l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien dès lors notamment qu’il ne peut établir être à la charge effective d’un descendant français dans la mesure où il n’a pas d’enfant français. Il a ajouté que l’intéressé avait reconnu ne s’être jamais rendu en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre ou pour y retirer son titre de séjour. Il ressort de ces seuls éléments que M. A… ne saurait soutenir ne pas avoir connaissance de la fraude lui ayant permis d’obtenir le titre litigieux. En outre, il ressort des mentions de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble, devenue définitive, que le requérant a été reconnu coupable du délit d’obtention frauduleuse de document administratif commis le 23 avril 2021 et condamné au paiement d’une amende de 600 euros. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour en litige. Il a au contraire porté une appréciation sur la situation du requérant. Par suite, M. A… n’est ni fondé à soutenir que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’a pas appliqué ou de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ni qu’aucune fraude ne serait caractérisée.
En quatrième lieu, M. A… réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision portant retrait du titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde notamment la situation familiale de l’intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés aux points 6 et 7, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline LanoyLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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