Rejet 1 juillet 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 25LY01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 juillet 2025, N° 2502824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2502824 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
– le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Pallanca pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1962, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. M. A… a présenté le 9 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à cette demande le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau à l’appui de celui-ci. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2001 et de son intégration professionnelle dans un secteur en tension. Toutefois, le requérant, s’il justifie avoir exercé une activité d’ouvrier agricole depuis 2001 de façon discontinue sous couvert de contrats de travail saisonniers, n’a sollicité sa régularisation qu’en 2024. Il a fait l’objet le 2 juin 2015 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il ressort des termes de l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 5 décembre 2024 que la demande présentée le 9 septembre 2024 par l’intéressé n’est motivée que par les difficultés de santé qu’il pourrait connaître à l’approche de la retraite. M. A… conserve dans son pays d’origine son épouse et ses quatre enfants. Il ne justifie pas des liens particuliers qu’il allègue entretenir avec sa sœur, présente sur le territoire français, et la famille de celle-ci. Il ne démontre ni une intégration sociale en France ni y avoir tissé des liens d’une particulier intensité. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreurs de fait quant à sa date d’entrée en France et à la détention d’un titre de séjour italien lors de son interpellation le 2 juin 2015, il ressort du procès-verbal d’audition établi le même jour par un officier de police judiciaire, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a lui-même déclaré être entré en France en 2014 et détenir un titre de séjour italien. A supposer ces éléments de fait erronés, il ne saurait être fait grief au préfet de les avoir mentionnés dans les décisions litigieuses. Ils n’ont en tout état de cause eu aucune incidence sur le sens des décisions édictées par le préfet de la Drôme qui a notamment fait état des contrats de travail produits par l’intéressé. Si M. A… conteste également la mention selon laquelle il serait « isolé » en France dans la mesure où sa sœur et la famille de celle-ci y réside, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait à ce titre dès lors qu’il a relevé que M. A… conservait au Maroc son épouse et ses quatre enfants, à savoir « sa famille proche ».
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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