Rejet 4 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2025, N° 2302489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler une décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint à une place d’accueil son agrément d’assistante familiale et d’enjoindre à cette autorité de rétablir son agrément qui avait été délivré pour trois places d’accueil.
Par un jugement n° 2302489 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302489 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que la décision du 1er septembre 2023 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d’assistante familiale, pour deux places d’accueil, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’une erreur d’appréciation ;
- la décision de restriction de son agrément est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête.
Le département du Puy-de-Dôme fait valoir que :
- la décision de restriction en litige, qui n’est pas une sanction et n’est pas irréversible, s’inscrit dans l’exercice du pouvoir d’adaptation de l’autorité départementale à la pratique professionnelle de l’assistante familiale et vise à garantir l’adéquation des capacités professionnelles de cette dernière à l’intérêt supérieur des enfants confiés ;
- les difficultés de la requérante à coopérer avec les professionnels et à maintenir un cadre sécurisant et structurant pour les enfants, critères figurant à l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, faisaient obstacle à un accueil simultané de plusieurs enfants ; la décision de restriction de l’agrément n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2026 par une ordonnance du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle et d’assistante familiale, depuis mars 2008, renouvelé en dernier lieu en mars 2013 et sans limitation de durée, par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui lui permettait d’accueillir simultanément, à titre permanent, deux mineurs ou jeunes majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, et, à titre non permanent, un enfant âgé de moins de dix-huit ans. En mai 2015, Mme A…, souhaitant se consacrer uniquement à ses fonctions d’assistante familiale, a démissionné de ses fonctions d’assistante maternelle, ce dont le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a pris acte. Mais, par une décision du 1er septembre 2023, cette autorité, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 4 août 2023, a restreint l’agrément d’assistante familiale de Mme A… à l’accueil, à titre permanent, d’un mineur ou jeune majeur âgé de moins de vingt-et-un ans. Mme A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 1er septembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, d’une erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente pour ce faire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 2 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile / (…) / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». L’article L. 421-6 de ce même code dispose que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément (…) d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article R. 421-6 de ce code : « Les entretiens avec (…) un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. »
Aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux figurant à l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, les capacités et les compétences attendues pour l’exercice de la profession comprennent, notamment, la capacité du candidat « à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur », « à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle », à « S’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… accueillait simultanément en dernier lieu l’enfant Cassy, née en 2014, depuis l’âge de dix-huit mois et l’enfant Monia, née en 2008, depuis l’âge de dix ans. Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre 2022, Monia, alors âgée de 14 ans, a fugué du domicile de Mme A…. Cette dernière, qui a constaté la fugue au matin du 14 septembre 2022, vers 9 heures 30, n’en a pourtant informé les services départementaux que vers 14 heures 30. Ceux-ci ont également relevé que les vêtements de l’enfant Monia n’étaient pas à sa taille, inadaptés à une adolescente, en mauvais état, sales, ce qui, de surcroît, l’exposait aux moqueries de ses camarades de collège et que l’hygiène des enfants était lacunaire. Puis, ce n’est que postérieurement à l’incident de septembre 2022, à la suite duquel Monia a été placée dans une autre famille d’accueil, et lors de la procédure d’accompagnement spécifique de Mme A… mise en place par les services départementaux, que Cassy a fréquenté, durant les vacances, le centre de loisirs, alors que les activités extrascolaires permettent aux enfants accueillis de nouer des relations amicales propices à leur épanouissement. Vis-à-vis des enfants comme du père et de la grand-mère de Cassy, Mme A… a pu manquer de la distance que requiert un positionnement professionnel adéquat. Enfin, dans le cadre de sa pratique, Mme A… a peu sollicité les services départementaux chargés de la protection de l’enfance, alors qu’une collaboration entre ces services et l’assistante familiale, reposant sur la confiance, est nécessaire à une bonne prise en charge et au suivi des enfants confiés. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimant que la santé et la sécurité des enfants était mise en cause par le retard de Mme A… à avertir les services de la fugue de l’un d’eux, que cet évènement révélait un manque de collaboration avec ces services et que le positionnement et la pratique professionnels de Mme A… « n’apparaissaient pas favorables à l’intérêt supérieur des enfants confiés », restreindre à l’accueil d’un enfant ou jeune majeur de moins de vingt-et-un ans, l’agrément d’assistante familiale de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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