Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et de prononcer une injonction avec astreinte à son encontre.
Par une ordonnance n° 2500742 du 9 avril 2025, la présidente du tribunal a donné à Mme B… acte du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte (article 1er), et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de mettre à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des sommes de 1 200 euros et 600 euros correspondant, respectivement, aux procédures suivies devant le tribunal et devant la cour.
Elle soutient que :
– elle n’a jamais indiqué se « désister » mais seulement ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu s’agissant des demandes d’annulation et d’injonction ; le tribunal aurait dû au préalable l’informer de la requalification de la situation en désistement ;
– le rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas fondé ; elle a exposé des frais et s’est trouvée contrainte d’engager des procédures en annulation et en suspension pour obtenir satisfaction.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que Mme C…, de nationalité bolivienne, avait contesté le refus implicite du préfet du Puy de Dôme de lui de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », une carte de résident lui a finalement été accordée, valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2035, ce dont l’administration a informé le tribunal le 18 mars 2025. Et par une ordonnance du 9 avril 2025 dont l’intéressée relève appel, la présidente du tribunal a donné acte de son désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte (article 1er), et rejeté le surplus de ses conclusions (article 2).
2. Dans son mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme B… avait clairement indiqué que, compte tenu de l’évolution de la situation, elle ne s’opposait pas au prononcé d’un non-lieu à statuer s’agissant des demandes d’annulation et d’injonction. Cependant, et sans aucune volonté exprimée par l’intéressée en ce sens, la première juge a retenu que, par ce mémoire, elle avait déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, que ce désistement était pur et simple et que rien ne s’opposait à ce qu’il en soit donné acte. En procédant ainsi, la présidente du tribunal a entaché son ordonnance d’une irrégularité.
3. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, y compris en ce qu’elle a rejeté le surplus des conclusions de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de statuer par la voie de l’évocation sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. Le préfet du Puy de Dôme a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… en lui accordant une carte de résident valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2035, dont le tribunal a été informé le 18 mars 2025. Dès lors, et comme elle le soutenait, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés devant le tribunal et devant la cour :
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’intéressée, pour les instances qu’elle a engagées en première instance et en appel, d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 9 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01106
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