Rejet 29 avril 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2025, N° 2301101 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Observatoire européen du plurilinguisme a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l’université de Bourgogne a opposé un refus à ses demandes du 14 octobre 2022 et 21 janvier 2023 de rendre conformes aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation huit formations de master entièrement dispensées en langue anglaise et d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mise en conformité.
Par un jugement n° 2301101 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 juin 2025 et le 12 novembre 2025, l’Observatoire européen du plurilinguisme, représenté par Me Jalinière, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301101 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Dijon et les décisions de refus de rendre conformes aux dispositions du code de l’éducation huit formations de master entièrement dispensées en langue anglaise ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bourgogne de cesser de dispenser ces huit formations ou de les rendre conformes aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Observatoire européen du plurilinguisme soutient que :
– sa demande devant le tribunal était recevable ;
– le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction que contenait cette demande ;
– les refus en litige ont été pris en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, lesquelles doivent être lues strictement, car l’université de Bourgogne, qui n’a pas une vocation internationale, n’entre pas dans la catégorie des établissements dispensant un enseignement à caractère international, qui peuvent proposer des formations exclusivement en langue étrangère, et que le caractère international d’une formation implique l’utilisation de deux langues et non de la seule langue anglaise ;
– les huit formations de master proposées en langue anglaise, en particulier celles relevant du programme « Erasmus mundus joint masters », ne satisfont pas aux conditions de dérogation posées par les dispositions du 3° ou 4° du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, car elles ne doivent être que partiellement dispensées en langue étrangère, le ministre chargé de la langue française n’ayant pas été informé de cette dérogation, et le niveau de maîtrise de la langue française des étudiants étrangers qui y sont inscrits n’étant pas évalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l’université Bourgogne Europe, représentée par la SCP Audard et associés, agissant par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Observatoire européen du plurilinguisme d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université Bourgogne Europe fait valoir que :
– la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en raison d’une absence d’intérêt à agir de l’association requérante ;
– le jugement n’est pas irrégulier ;
– les huit formations en cause sont intégrées dans des programmes européens ou internationaux, comportent des partenariats académiques et scientifiques avec des universités étrangères, des jurys internationaux, leur public étant composé principalement d’étudiants étrangers et la langue anglaise étant utilisée comme langue scientifique ; ces formations présentent ainsi un caractère international les faisant entrer dans le champ des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation .
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 16h30 par une ordonnance du 13 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Jalinière, représentant l’Observatoire européen du plurilinguisme.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de l’Observatoire européen du plurilinguisme, association créée le 12 décembre 2006, a réclamé au président de l’université de Bourgogne, devenue université Bourgogne Europe, par un courrier du 21 janvier 2023 actualisant une précédente réclamation du 14 octobre 2022, de rendre conformes aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation huit formations de master, « Computer vision », « Intercultural management », « Automotive engineering for sustainable mobility », « Advanced electronics systems engineering », « ForTheMicrobes » « , » Health-AI « , » Medical imagine and applications « et » International master in business studies ". L’Observatoire européen du plurilinguisme fait appel du jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d’annulation des décisions implicites de refus nées du silence de l’administration sur ces réclamations.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur les conclusions en injonction de la demande de l’Observatoire européen du plurilinguisme. L’association requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier en raison d’une omission à statuer sur ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’éducation : " I. – La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement. / II. – La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées : 1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations. / Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme. / Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. / Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa. "
4. Il résulte de ces dispositions que les formations dispensées par les universités le sont, en règle générale, en langue française. Par exception, elles peuvent l’être pour partie en langue étrangère lorsqu’il s’agit de l’enseignement même de cette langue ou lorsque les enseignants sont eux-mêmes étrangers ou lorsque ces formations sont dispensées dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère, internationale ou dans le cadre d’un programme européen ou lorsqu’elles conduisent à l’obtention de diplômes transfrontaliers multilingues. Toutefois, cette règle générale ne s’applique pas aux formations universitaires à caractère international, qui peuvent coexister au sein d’une même université avec des formations universitaires qui ne présentent pas ce caractère, les premières pouvant être dispensées totalement en langue étrangère en application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation alors que les secondes doivent respecter les dispositions des autres alinéas de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que les masters « Computer vision », « Medical imagine and applications », « ForTheMicrobes », « Health-AI » (en une année), « Automotive engineering for sustainable mobility », « Advanced electronics systems engineering » (en une année), « Intercultural management » et « International master in business studies », accueillent essentiellement, voire exclusivement selon l’année, des étudiants étrangers. Les travaux et échanges relatifs aux disciplines et activités professionnelles concernées par ces formations, à savoir imagerie et robotique, microbiologie, intelligence artificielle dans le domaine de la santé, ingénierie automobile et ingénierie électronique, sont de manière répandue réalisés en langue anglaise, laquelle est aussi utilisée dans le domaine du management interculturel et dans celui de la finance et du commerce international. Ces formations s’inscrivent pour la plupart dans le cadre d’accords et de partenariats avec des universités étrangères et certaines sont adossées à des laboratoires de recherche reconnus au niveau international ou intégrées dans des écoles doctorales. Ces huit formations de master présentant ainsi un caractère international, l’enseignement pouvait y être dispensé en totalité en langue anglaise, conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’Observatoire européen du plurilinguisme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Bourgogne Europe, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par l’Observatoire européen du plurilinguisme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’université Bourgogne Europe.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Observatoire européen du plurilinguisme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Bourgogne Europe présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Observatoire européen du plurilinguisme et à l’université Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01710
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