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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2025, N° 2305609, 2305610 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117081 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Family Hu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Family Hu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. A… Hu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2305609, 2305610 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, la SAS Family Hu et M. Hu, représentés par Me Jany, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la vérification de comptabilité de la SAS Family Hu a débuté dès le 1er août 2019 sans bénéficier des garanties dont cette procédure est assortie, en particulier de l’envoi préalable de l’avis de vérification prévu par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, entachant alors d’irrégularité substantielle la procédure d’imposition au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
– la comptabilité de la SAS Family Hu est régulière et probante ;
– la reconstitution de recettes est abusive.
Par des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– si la procédure d’imposition de la SAS Family Hu est régulière, les conclusions sont irrecevables pour l’impôt sur les sociétés procédant des rectifications du profit sur le trésor et de l’exonération de cet impôt pour entreprise nouvelle en l’absence de moyens ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Family Hu, créée le 1er décembre 2015, qui exploitait un restaurant asiatique à Roanne (Loire) a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant l’une sur les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 et l’autre sur l’exercice clos le 31 décembre 2019. A l’issue de ces contrôles, l’administration a, d’une part, remis en cause l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôt en faveur des entreprises nouvelles sous le bénéfice de laquelle elle s’était placée et, d’autre part, reconstitué les chiffres d’affaires et résultats déclarés après avoir écarté la comptabilité présentée comme étant irrégulière et non probante. La SAS Family Hu a, en conséquence, été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes vérifiées. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. Hu, président de la société dont il détenait 40 % des parts sociales au cours de la période en litige, a, de son côté, été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2018 et 2019 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des minorations de recettes révélées par ces contrôles que l’administration a imposées entre ses mains, en qualité de maître de l’affaire, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts. Ces impositions, majorées du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts, de même que les contributions sociales corrélativement mises à sa charge, ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de décharge de ces impositions présentées par la SAS Family Hu et M. Hu et accueilli la demande de substitution de base légale de l’administration tendant au maintien des impositions à l’impôt sur le revenu assignées à M. Hu au titre des distributions sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code, les a rejetées. Par la présente requête, la SAS Family Hu et M. Hu relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 de ce livre : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. ».
3. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place (…) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Aux termes de l’article R. 13-1 de ce livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l’article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature (…) ; / b) L’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. « . Aux termes de l’article L. 47 du même livre : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l’administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses. Sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du même livre.
5. Il résulte de l’instruction qu’un contrôleur principal de la direction départementale des finances publiques de la Loire, qui avait adressé à la SAS Family Hu un avis de passage du 17 juillet 2019 mentionnant le recueil le 1er août 2019 dans les locaux professionnels de la société de renseignements sur le fondement des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, s’est vu remettre au siège de la société la copie de huit factures établies par huit des fournisseurs de la SAS Family Hu, vingt-et-un tickets Z et quinze bandes de caisse enregistreuse correspondant respectivement à vingt-et-un jours d’ouverture du restaurant entre les 20 février 2017 et 11 juillet 2019 et à quinze jours d’ouverture entre les 16 juin 2018 et 11 juillet 2019. Il résulte également de l’instruction que la SAS Family Hu a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 par un avis de vérification de comptabilité du 19 février 2020 qui lui est parvenu le 21 février 2020 et de l’engagement d’une autre vérification de comptabilité portant sur l’exercice suivant par un avis de vérification de comptabilité du 8 octobre 2020 remis en main propre le même jour. Il est constant que l’administration n’a pas pu comparer à partir du 1er août 2019 les déclarations fiscales souscrites par la SAS Family Hu avec ses écritures comptables auxquelles l’administration n’a eu accès qu’à compter du 4 mars 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que le service se serait livré, à partir du 1er août 2019, à une comparaison des déclarations fiscales souscrites par la SAS Family Hu avec les pièces justificatives précitées, ni à un examen critique de ces pièces, alors qu’il résulte de la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2020 à la société que, d’une part, la vérificatrice ne s’est pas fondée sur des tickets Z, ni sur les huit factures précitées mais seulement sur des factures de deux autres fournisseurs et que, d’autre part, elle s’est fondée sur des bandes journalières de caisse se rapportant seulement à la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018. Par suite, la SAS Family Hu n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de son activité dès le 1er août 2019 sans l’accompagner des garanties dont cette procédure est assortie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
6. S’il résulte de l’instruction que la SAS Family Hu a disposé successivement de deux systèmes de caisse de marques Isrest et Ventap, elle n’a toutefois pas produit, lors de la vérification de comptabilité, les fichiers informatiques des périodes du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 et du 24 novembre au 31 décembre 2019. La SAS Family Hu n’a remis à la vérificatrice pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 que des bandes journalières de recettes non numérotées qui ne détaillent pas les produits vendus et dont deux mentionnent des tickets à 0 euro notamment pour une table tout au long de la journée du 25 juillet 2017, ainsi que des duplicatas des tickets remis aux clients dont toutefois cent-quarante-quatre sont manquants, dix-neuf ne sont pas enregistrés sur les bandes journalières de recettes et treize comportent des montants différents de ceux apparaissant sur ces bandes. Si la SAS Family Hu a produit lors du contrôle les fichiers T Audit et T_Ticket pour la période à partir de juin 2018, le premier fichier ne comporte aucun enregistrement de corrections, d’annulations ou de suppressions, ce qui remet en cause la possibilité d’un suivi de traçabilité de l’utilisation du logiciel et le second fichier mentionne des horaires de clôture de tickets différents de ceux des paiements, alors que la vérificatrice a procédé à une comptabilité matière sur les boissons alcoolisées, eaux et sodas afin de vérifier la fiabilité des données de la bande de contrôle informatique sur la période du 1er juin 2018 au 23 novembre 2019 dont il résulte que les quantités vendues enregistrées en caisse sont, systématiquement par produit et de manière importante, inférieures à celles achetées et revendues. En outre, la SAS Family Hu a présenté à la vérificatrice des états d’inventaires aux 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017, 2018 et 2019 qui ne sont pas détaillés en globalisant par catégories de boissons tels que vins, apéritifs, spiritueux, digestifs, par catégories d’aliments tels que surgelés et épicerie, sans mentionner le nom de l’article, ni la quantité de produits. La SAS Family Hu n’a pas non plus comptabilisé des factures d’achats auprès de ses fournisseurs Métro et Promocash pour les trois exercices contrôlés. Les requérants ne contestent pas sérieusement ces graves irrégularités et le caractère non probant de la comptabilité de la SAS Family Hu en se bornant à soutenir que cette dernière n’a commis que des erreurs de manière limitée, que les inventaires établissent un état précis des stocks et que les faibles écarts entre les factures et les sommes comptabilisées s’expliquent par des avoirs non comptabilisés sans en justifier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la comptabilité de la SAS Family Hu pour l’ensemble de la période vérifiée.
En ce qui concerne les reconstitutions de recettes :
7. Il résulte de l’instruction que, si l’administration a procédé à la reconstitution des recettes de l’activité de restauration en se fondant sur la méthode du pourcentage moyen représenté par les recettes tirées de la vente de certaines boissons par rapport aux recettes totales et sur celle du nombre de sets individuels consommés sur place par chaque client, elle n’a toutefois retenu que les résultats issus de la première méthode dont les montants sont inférieurs à ceux déterminés sur la base de cette seconde méthode. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a fondé la première méthode, d’une part, sur les quantités revendues issues des factures d’achats des boissons achetées en bouteilles, en canettes, en fûts de bières, en bib de vin, à l’exception des bouteilles servant d’adjuvants ou consommés par le personnel, d’autre part, en multipliant les quantités consommées de chaque produit par les prix de vente issus de la carte des tarifs, du fichier des ventes extrait de la caisse et de tickets de caisse, enfin, en appliquant aux recettes tirées de la vente des boissons un coefficient de 6,8 correspondant au rapport entre les recettes de boissons et le total des recettes du restaurant lui-même déterminé à partir des fichiers fournis par la société sur la période du 1er juin 2018 au 23 novembre 2019, ainsi qu’en tenant compte d’un taux de 10 % pour des pertes de bière en pression, d’offerts d’une bouteille de bière ou d’une canette de soda pour respectivement trois ou deux plats emportés et d’un taux supplémentaire de 10 % pour d’autres pertes et offerts. En outre, l’administration a, lors du recours hiérarchique, ajouté aux offerts la moitié du saké consommé et a réduit les achats auprès des fournisseurs Cocktalys, Paput et Métro au titre de l’exercice 2017 lors de l’interlocution interrégionale. Les recettes reconstituées ont été fixées, en dernier lieu, à 1 391 804 euros TTC, 1 528 574 euros TTC et 1 678 912 euros TTC alors que la SAS Family Hu avait déclaré des recettes de 1 079 019 euros TTC, 1 262 152 euros TTC et de 1 416 886 euros TTC au titre, respectivement, des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
8. En se bornant à soutenir que la reconstitution abusive aboutit à des chiffres d’affaires et résultats très éloignés de la réalité de la situation, la SAS Family Hu n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, du caractère exagéré des impositions. Eu égard à l’argumentation identique de M. Hu, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe dès lors que M. Hu a présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2020.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la ministre, que la SAS Family Hu et M. Hu ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS Family Hu et M. Hu soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Family Hu et M. Hu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Family Hu, à M. A… Hu et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01954
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