Rejet 8 avril 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025, N° 2410992 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410992 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A…, représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410992 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il a été adopté sans examen de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1993, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement du 8 avril 2025 dont il fait appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. A… à laquelle s’est livré le préfet de la Loire dans son arrêté, qu’il n’a pas omis d’examiner cette situation pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France pour la première fois le 9 août 2016, dans des conditions irrégulières. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018 et en 2020 et il n’est pas établi qu’il aurait résidé habituellement en France depuis 2016. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité marocaine, avec laquelle il s’est marié le 4 novembre 2023, le préfet de la Loire relève qu’elle ne dispose d’aucun droit au séjour en France, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle accompagne le cas échéant son mari dans un pays de destination commun, avec leur enfant né le 3 mai 2024. Si M. A… fait valoir que son épouse a la charge d’un autre enfant, né le 16 mars 2016 en Espagne, à Melilla, d’une précédente union avec un autre ressortissant marocain, cet enfant n’est pas citoyen de l’Union et rien ne fait davantage obstacle à ce qu’il suive le cas échéant sa mère, si elle souhaitait accompagner son époux hors de France, le tribunal ayant au demeurant relevé, sans que le requérant ne le conteste, que le père de cet enfant ne réside lui-même pas en France. Enfin, si M. A… a produit des bulletins de paie faisant état d’activités exercées irrégulièrement, de mai 2018 à avril 2019 comme mécanicien automobile, puis comme opérateur intérimaire en juin et juillet 2022 et, enfin, comme préparateur de commande intérimaire de septembre 2022 à juin 2023 puis de septembre 2023 à avril 2024, ces activités exercées de façon discontinue et sans cohérence ne caractérisent pas à elles seules une insertion professionnelle significative. Si M. A… fait par ailleurs valoir avoir créé en novembre 2021 une activité commerciale d’auto-entrepreneur, il ne produit aucun élément sur une activité effective. M. A… n’invoque aucune autre attache privée et familiale en France et le préfet de la Loire a relevé que demeurent notamment dans son pays d’origine ses trois frères et ses trois sœurs. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de la Loire n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Pour les motifs qui viennent d’être exposés et en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Pour les motifs qui ont été exposés et en l’absence d’autre argument, le préfet de la Loire, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… et en fixant la durée à trois ans, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01141
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